Ordonnance, 24 novembre 2022 — 21-24.707
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 novembre 2021 par la societe du [Adresse 1] a l'encontre de l'arret rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-24.707.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 21-24.707 Demandeur : la société du [Adresse 1] Défendeur : la société Café de la terrasse Requête n° : 615/22 Ordonnance n° : 91190 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Café de la terrasse, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société du [Adresse 1], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mai 2022 par laquelle la société Café de la terrasse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 novembre 2021 par la société du [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-24.707 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la SCI [Adresse 1], dont l'inexécution est invoquée par la société Café de la terrasse au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la SCI , demanderesse au pourvoi, ne dispose d'aucune capacité financière. Elle justifie d'un résultat net comptable déficitaire pour les exercices 2020 et 2021 ainsi que de diverses procédures d'exécution forcée engagées par des tiers à son encontre. En dehors du bien où se trouve les locaux loués à la défenderesse au pourvoi, elle ne dispose plus d'aucun bien immobilier réalisable. Il est ainsi établi que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives. Il est en outre justifié par la SCI de démarches réalisées auprès d'un organisme agréé d'aide à la réhabilitation de l'habitat en vue d'obtenir un financement partiel des travaux de réhabilitation mis à sa charge, manifestant ainsi une volonté non équivoque d'exécuter la décision. Enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac