cr, 23 novembre 2022 — 22-86.162

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 593 et 695-52 du code de procédure pénale.
  • Article 604, b), de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020.

Texte intégral

N° J 22-86.162 F-B N° 01607 ECF 23 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [B] [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 octobre 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [M] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 octobre 2022, M. [B] [M] [X], de nationalité britannique, s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen décerné le 9 décembre 2020 par les autorités judiciaires britanniques aux fins d'exercer des poursuites pénales pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs en vue de la fourniture d'une certaine quantité de cocaïne, substance de catégorie A soumise à contrôle, et de détention de stupéfiants. 3. Il a comparu devant la chambre de l'instruction le 9 juin 2022 et n'a pas consenti à sa remise. Il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulier et applicable le mandat d'arrêt décerné le 9 décembre 2020 par le juge du District de Matthew de la Bristol Magistrates, au visa d'un mandat d'arrêt national délivré le 27 février 2017 à l'encontre de M. [X] aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de fournir de la drogue de classe A à savoir de la cocaïne, entre le 17 novembre 2015 et le 15 février 2016 et de possession de drogue avec intention d'en fournir, le 4 février 2016, ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt susvisé, ordonné la remise de M. [X] aux autorités judiciaires britanniques, dit que cette remise est subordonnée à l'engagement des autorités judiciaires britanniques d'appliquer l'article 604, b), de l'accord du 24 décembre 2020, et maintenu M. [X] sous contrôle judiciaire jusqu'à la mise à exécution de la présente décision, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 597 de l'accord du 24 décembre 2020 entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, « la coopération au moyen du mandat d'arrêt » mis en oeuvre par l'article 596 du même accord « est nécessaire et proportionnée compte tenu des droits de la personne recherchée et des intérêts des victimes, et eu égard à la gravité de l'acte, à la peine susceptible d'être infligée et à la possibilité qu'un Etat prenne des mesures moins coercitives que la remise des personnes recherchées » ; d'une part, dans l'hypothèse où il n'y a pas de victime, ce critère doit être pris en compte au regard de la situation de la personne réclamée ; d'autre part la gravité de l'acte doit être appréciée au regard des faits effectivement imputés et non au regard de la seule qualification qui peut leur être attribuée ; il résulte en l'espèce du mandat, des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt qu'il n'y a aucune victime, aucune plainte, ni aucun intérêt particulier lié à raison de la découverte à l'ancien domicile britannique de M. [X] de traces de cocaïne, de matériel susceptible d'être utilisé comme produit de coupe et d'une comptabilité ; le principe de proportionnalité devait donc être examiné notamment au regard de cette circonstance ; en s'abstenant de mettre ce critère en balance dans son examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 597 de l'accord du 24 décembre 2020, et l'article 695-52 du code de procédure pénale, outre l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la gravité des faits qui doit entrer dans l'appréciation de la proportionnalité doit être examinée à la lumière des faits réellement décrits dans le mandat, et au besoin des critiques de l'intéressé, et non à la seule lumière d'une qualification abstraite pouvant selon le droit du Royaume-Uni entraîner une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; qu'en examinant la gravité des faits uniquement au regard de cette qualification et de la grave peine encourue, et non au regard de leur réalité matérielle, et sans