cr, 23 novembre 2022 — 22-85.367
Textes visés
- Articles 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° V 22-85.367 F-D N° 01604 ECF 23 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence et de détournement de données à caractère personnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [B] a été, après sa mise en examen des chefs susvisés, placé sous contrôle judiciaire le 12 mai 2022 et a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé M. [B] sous contrôle judiciaire, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en confirmant le placement sous contrôle judiciaire de M. [B], sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de celui-ci aux faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a violé les articles 137 et 138 du code de procédure pénale, et 5, § 1, c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » Réponse de la Cour Vu les articles 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 4. Il résulte du premier de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 5. Il se déduit du second que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices. 6. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges, après avoir exposé les faits, ont retenu que M. [B] devait être placé sous contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté. 7. Ils ont ajouté des constatations justifiant les mesures prononcées. 8. En se bornant ainsi, d'une part, à relever l'existence d'éléments justifiant le contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, et, d'autre part, à insister sur la justification des mesures prononcées, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [B] aux faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.