cr, 23 novembre 2022 — 22-85.369

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 22-85.369 F-D N° 01605 ECF 23 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, en récidive, blanchiment, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant la mesure de contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [H] a été mis en examen le 9 mai 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la chambre de l'instruction a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. 4. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 29 juillet 2022 par le juge d'instruction d'une demande de révocation du contrôle judiciaire de M. [H], qui a sollicité un délai pour préparer sa défense. 5. Le 2 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi du débat contradictoire différé présentée par l'avocat de l'intéressé, et a ordonné son placement en détention provisoire. 6. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que, devant le juge des libertés et de la détention, M. [H] n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, alors « que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire différé que, sur la demande de renvoi formulée, à l'ouverture du débat, par l'avocat de M. [H], le ministère public a été entendu, puis le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sans que la parole ne soit donnée à nouveau au mis en examen et à son conseil, de sorte qu'en retenant, pour écarter la nullité de ce chef, que, à l'issue du débat, le mis en examen et son avocat avaient eu la parole en dernier, ce qui était sans incidence sur l'irrégularité dénoncée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 9. Il en résulte que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. 10. L'existence d'un grief est établie lorsque le fait que la personne mise en examen n'ait pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public, lui a occasionné un préjudice. Ce préjudice doit résulter de cette irrégularité elle-même. Il ne peut dès lors être caractérisé par le seul refus du juge des libertés et de la détention de faire droit à la demande de renvoi. 11. La Cour de cassation juge que l'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt. Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si dans son mémoire devant elle, la personne détenue a allégué qu'elle aurait é