CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 novembre 2022 — 20/04603
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04603 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI6K
Jugement (N° 20/01202)
rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le 12 novembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne Mannessier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 1er septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2022
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En mars 2008, Mme la consule adjointe pour le consul général de France à [Localité 2] a notifié à Mme [E] [S] [W], née le 12 novembre 1989 à Nantes, une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française motivée par le fait que si l'intéressée prétendait être française comme étant née en France d'un père qui y était également né, M. [V] [C] [J] [X], né à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) le 19 août 1956, il était apparu que l'acte de naissance de M. [V] n'avait pas été authentifié par les services du consulat général de France à [Localité 2].
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2018, Mme [W] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité française.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité de la procédure, débouté Mme [W] de ses demandes, dit qu'elle n'était pas française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, après avoir constaté l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, de reconnaître sa nationalité française, ordonner la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat français au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Revendiquant la nationalité française en vertu de l'article 19-3 du code civil aux termes duquel est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né, applicable à l'enfant né en France avant le 12 janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, Mme [W] expose qu'elle est née à Nantes le 12 novembre 1989 de l'union de [H] [W] née le 14 mars 1961 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) et de [V] [C] [J] [X], né le 19 août 1956 à Toumodi, sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire, alors que celui-ci était encore sous souveraineté française, l'indépendance de ce territoire ayant été proclamée le 7 août 1960.
Elle fait valoir qu'après avoir été déboutée de sa demande en première instance au motif que l'état civil de son père n'était pas probant, elle produit en cause d'appel la grosse du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de Toumodi, ordonnant la transcription de l'acte de naissance de son père ainsi que la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année 2021 portant la retranscription de l'acte de naissance de son père et un extrait d'acte de naissance récent de son père portant mention du jugement du 9 décembre 2020 et de son décès le 2 juillet 2013, de sorte qu'elle justifie bien de toutes les conditions requises par l'article 19-3 précité.
M. le procureur général n'a pas transmis de conclusions à la cour, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris, par application de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure