Ch. Sociale -Section B, 24 novembre 2022 — 21/00078

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Texte intégral

C2

N° RG 21/00078

N° Portalis DBVM-V-B7F-KVZU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Régis JEGLOT

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00102)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 10 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2021

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

né le 11 Septembre 1969 à Annecy

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Régis JEGLOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE :

S.A.S. THIRIET DISTRIBUTION prise en son établissement de [Localité 5] sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Zone Industrielle

[Localité 4]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaiant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 septembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 novembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiées Thiriet Distribution est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de produits surgelés.

M. [Y] [B], né le 11 septembre 1969, a été embauché le 09 novembre 1998 par la société Frigel [Localité 6], en qualité d'animateur, par contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des commerces de gros.

A compter du 1er février 2001 il occupait un poste de responsable centre de distribution, statut cadre, au sein de l'établissement de [Localité 5].

Par avenant du 1er février 2010, il a été soumis à une convention de forfait annuel en jours correspondant à 215 jours travaillés par an.

Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de M.'[B]'s'élevait à 3.521,88 €.

M. [B] s'est vu notifier des mises à pied disciplinaires par courriers des 12 juillet 2017 et'27 octobre 2017.

Le 11 septembre 2017, il a été placé en arrêt maladie en raison de troubles anxieux en rapport avec son travail.

Le 08 mars 2018, après plusieurs renouvellements des arrêts de travail, M. [B] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Par lettre du 13 avril 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 31 janvier 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir juger qu'il avait subi des actes de harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Sollicitant l'annulation des sanctions disciplinaires et la nullité de son licenciement, il a également présenté des demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

La société Thiriet Distribution a conclu au rejet des prétentions adverses.

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit n'y avoir lieu à annulation des sanctions disciplinaires des 12 juillet 2017 et'27'octobre'2017 qui sont justifiées,

Dit que M. [Y] [B] n'a pas été victime d'aucun harcèlement moral,

Dit que la SAS Thiriet Distribution n'a pas manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de loyauté,

Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [B] n'est pas nul et repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

Débouté M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la SAS Thiriet Distribution de sa demande reconventionnelle,

Laissé les dépens à la charge de M. [Y] [B].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé les 12 et 14 décembre 2020.

Par déclaration en date du 03 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[Y] [B] demande à la cour d'appel de':