CHAMBRE SOCIALE C, 24 novembre 2022 — 17/05694
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/05694 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LFWD
SAS PYRAGRIC INDUSTRIE
C/
[Y]
consorts [Z]
AAPPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 13 Juillet 2017
RG : 15/02871
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS PYRAGRIC INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et par Me Jérôme BENETEAU, plaidant de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
[A] [Y] ayant-droit de Monsieur [R] [Z]
née le 21 Juillet 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[U] [Z] ayant droit de Monsieur [R] [Z], représenté par sa mère, Madame [A] [Y], représentant légal de son fils mineur
né le 25 Octobre 2013 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[V] [E] [O] [Z],
née le 12 Septembre 2001 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[M] [D] [S] [Z]
née le 20 Novembre 2004 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [Z] (le salarié) a été embauché le 6 avril 2007 par la société Pyragric Industrie (la société) sous contrat de travail à durée déterminée. A compter du 3 septembre 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, au poste de responsable des ventes, statut agent de maîtrise, coefficient 225 de la convention collective nationale des industries de la chimie.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste de responsable des ventes, statut cadre, coefficient 350.
Une convention individuelle de forfait de 218 jours sur l'année était mise en place par avenant du 5 janvier 2012, lequel a prévoyait également une obligation de non-concurrence à la charge du salarié pendant un an à compter de la cessation effective de la relation de travail.
Par courrier du 16 juin 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave fixé au 25 juin 2015 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par courrier du 2 juillet 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 20 juillet 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse salarié et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ainsi qu'une somme au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents.
Au dernier état de ses demandes, le salarié a également demandé au conseil de prud'hommes de juger que son licenciement est discriminatoire comme étant fondé sur son état de santé, et de condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'une somme au titre du remboursement des cotisations de sa mutuelle jusqu'au rétablissement de ses droits auprès de la mutuelle de l'entreprise, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des garanties afférentes à la convention individuelle de forfait.
Par jugement du 13 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que la société a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- jugé que le montant mensuel brut de l'indemnité de la clause de non-concurrence doit être les 2/3 du salaire mensuel,
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
10 278 euros à titre d