Chambre sociale-2ème sect, 24 novembre 2022 — 21/02936

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Texte intégral

ARRÊT N° /2022

PH

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/02936 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4MJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy

F 20/00178

26 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. SERVIACOM-PROACCESS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nikita YAHOUEDEOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [N] [Y] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [L] [C] a été engagé sous contrat d'apprentissage par la société SERVIACOM PROACCESS, à compter du 01 novembre 2016 jusqu'au 31 août 2019, dans le cadre de la préparation de son baccalauréat professionnel spécialité Logistique.

A compter du 01 septembre 2019, Monsieur [L] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, avec reprise de son ancienneté au sein de la société SERVIACOM PROACCESS, en qualité de magasinier-gestionnaire après-vente, qualité employé, niveau III, échelon 1

La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 13 décembre 2019, Monsieur [L] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019. A la demande de Monsieur [L] [C], l'entretien s'est déroulé le 20 décembre 2019.

Par courrier du 06 janvier 2020, Monsieur [L] [C] a été licencié pour faute simple.

Par requête du 20 mai 2020, Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamnation de la société SERVIACOM PROACCESS à lui payer les sommes suivantes :

- 7 302,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal en vigueur,

- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 novembre 2021, lequel a :

- dit que le licenciement de Monsieur [L] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société SERVIACOM PROACCESS à verser à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes :

- 7 302,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter du prononcé par mise à disposition du présent jugement,

- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 783,75 euros,

- ordonné à la société SERVIACOM PROACCESS de rembourser aux organismes intéressés tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [L] [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage,

- débouté la société SERVIACOM PROACCESS de toutes demandes, fins et conclusions,

- condamné la société SERVIACOM PROACCESS aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société SERVIACOM PROACCESS le 15 décembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [L] [C] déposées sur le RPVA le 14 mars 2022, et celles de la société SERVIACOM-PROACCESS déposées sur le RPVA le 13 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

La société SERVIACOM PROACCESS demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 26 novembre 2021 en tous ses chefs de jugement,

A titre principal :

- de juger le licenciement de Monsieur [L] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- par conséquent, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les suites qu'il a donné au licenciement s