1ère chambre, 24 novembre 2022 — 21/03579
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03579 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IGJH
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NMES
30 août 2021
RG:19/05482
[T]
C/
S.A. AVIVA VIE
Grosse délivrée
le 24/11/2022
à Me Charlene MOUSSAVOU
à Me Brigitte MAURIN,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NMES en date du 30 Août 2021, N°19/05482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 11 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. AVIVA VIE, désormais S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [T], qui exerçait une activité d'infirmier libéral, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la société Aviva, ayant pris effet le 24 janvier 2014.
Ce contrat a été résilié à effet au 24 janvier 2018 à la demande de M.[T].
Se fondant sur un certificat médical établi le 2 octobre 2018 faisant état d'une pathologie ayant rendu l'exercice de sa profession impossible depuis le 25 décembre 2017, M. [T] a sollicité de la part de son assureur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle indemnités journalières en date du 8 octobre 2018.
La société Aviva a opposé un premier refus le 11 octobre 2018 aux motifs de la résiliation du contrat avant d'accepter la prise en charge du sinistre le 29 janvier 2019 mais seulement à compter du 8 octobre 2018, date de la déclaration du sinistre.
Le docteur [S], expert médical mandaté par l'assureur, a déposé son rapport le 21 février 2019.
Suite au refus de prise en charge du sinistre par l'assureur, par acte du 25 octobre 2019, M. [T] a assigné la société Aviva devant le tribunal de grande instance du Nîmes afin de la voir condamner, en exécution forcée du contrat, à lui payer la somme de 85 500 euros au titre des indemnités journalières non versées, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment estimé que la réalisation du risque générant un arrêt de travail susceptible de justifier le versement de prestations était intervenue le 28 août 2018, date à laquelle le contrat était résilié.
Par déclaration du 23 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de M. [T] et a ordonné le report de la date de clôture au 6 octobre 2022.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
- ordonner l'exécution forcée du contrat établi entre la société Aviva et M. [T] par la mise en oeuvre de la garantie contractuellement souscrite selon le mode indemnitaire ;
- condamner la société Aviva à lui verser la somme de 158 747, 40 euros au titre des indemnités journalières non versées ;
- condamner la société Aviva à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la rente d'invalidité, à partir du 25 décembre 2020 ;
- condamner la société Aviva à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la condamner a