Chambre Sécurité Sociale, 22 novembre 2022 — 20/01463
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [4]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022
Minute n°520/2022
N° RG 20/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFZT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020
ENTRE
APPELANT :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [G] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le centre hospitalier de [5] est affilié en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF Centre Val de Loire.
Le 28 septembre 2018, le cotisant a formulé une demande de remboursement auprès de l'URSSAF de la somme totale de 677 915 euros au titre de l'exonération alléguée des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) de certains de ses agents pour les années 2015 à 2017.
L'URSSAF n'ayant pas fait droit à sa demande, le centre hospitalier a, le 19 décembre 2018, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté sa requête par décision du 28 février 2019. Le centre hospitalier a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté le centre hospitalier de [5] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2019 ;
- condamné le centre hospitalier de [5] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 6 juillet 2020, le centre hospitalier de [5] en a relevé appel par déclaration du 28 juillet 2020.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, le centre hospitalier de [5] demande de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 juin 2020 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les contractuels salariés de l'établissement ont par l'effet de la loi et en particulier de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, été couverts en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle par l'établissement lui-même à compter de l'année 2015 ;
- dire et juger que l'établissement était fondé à solliciter le remboursement des cotisations versées pour le compte de ces derniers à tout le moins à compter de 2015 et pour les années 2016 et 2017 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2019 ;
- condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser les cotisations versées pour le compte de ses salariés :
· en 2015 pour un montant de 108 566 €
· en 2016 pour un montant de 319 545 €
· en 2017 pour un montant de 249 804 €
- condamner l'URSSAF à lui payer les intérêts aux taux légaux sur cotisations à compter du 28 septembre 2018 ;
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui régler une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de :
- valider en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- valider la décision rendue parla commission de recours amiable le 28 février 2019 ;
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions du centre hospitalier de [5].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au so