Pôle 4 - Chambre 11, 24 novembre 2022 — 21/01908

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01908

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDASB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 - TJ de MEAUX - RG n° 19/03240

APPELANTE

Madame [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871

INTIMEES

Mutuelle MATMUT

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673 substituée à l'audience par Me Gabrielle D'AVOUT, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre,et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mars 2016, à [Localité 8] (77), Mme [S] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [T], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la société MATMUT).

Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise médicale de Mme [V] confiée au docteur [G] qui a établi son rapport le 15 novembre 2017.

Une transaction a été conclue entre les parties le 2 août 2018 concernant l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident à l'exception des postes de préjudice liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, Mme [V] a assigné la société MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- fixé ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour Mme [V] de l'accident du 1er mars 2016 :

* perte de gains professionnels futurs : 184 011,91 euros (dont 173 618,89 euros revenant à la victime et 10 393, 02 euros à la CPAM)

* incidence professionnelle : 10 000 euros

- condamné la société MATMUT à payer à Mme [V] la somme de 183 618, 89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- débouté Mme [V] et la société MATMUT de leurs demandes tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,

- condamné la société MATMUT à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MATMUT aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Hadrien Muller, avocat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 janvier 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société MATMUT à lui payer la somme de 183 618, 89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 24 février 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [V], notifiées le 8 février 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- juger Mme [V] recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 10 décembre 2020,

- infirmer le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [V] au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle à la somme totale de 183 618,89 euros,

- confirmer le jugement du 10 décembre 2020 dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

- juger Mme [V] bien fondée