Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022 — 19/11950
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11950 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/09334
APPELANTE
FEDERATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eva TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Fédération des entreprises publiques locales (ci-après désignée la Fédération) est une association qui a pour objet de représenter les intérêts des entreprises publiques locales (ci-après désignées les EPL), qu'elles aient le statut de société d'économie mixte locale (ci-après désignée les SEM) ou de sociétés publiques locales. Elle a également pour but de conseiller les collectivités territoriales susceptibles d'avoir recours à une EPL, d'organiser toutes sessions de formation ou de journées d'information à destination des personnels des EPL ou des élus locaux sur tout sujet relatif aux EPL et, de manière générale, de réaliser toute action permettant de favoriser l'activité des EPL.
La Fédération emploie à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 2004, Mme [F] [R] était engagée par la Fédération en qualité de responsable adjoint du département des SEM d'aménagement au statut de cadre autonome, positionnée au niveau VII coefficient 400 de la convention collective de l'immobilier applicable à la relation de travail.
A compter de l'année 2012, l'organisation de la Fédération a évolué, comprenant désormais deux pôles opérationnels (collectivité locales et intermétiers) et trois départements supports (juridique, ressources internes, ainsi que communication et formation). Chaque pôle comprenait plusieurs départements.
En juillet 2012, Mme [R] a été promue responsable du département aménagement et développement économique au sein du pôle intermétiers dirigé à compter d'août 2012 par Mme [N] [M]. Mme [R] a alors été positionnée au niveau C2 de la convention collective applicable.
Par courrier du 27 mai 2014, Mme [M] a reproché à Mme [R] son comportement à son égard ainsi que des difficultés dans l'exécution de ses fonctions.
Par courrier du 15 décembre 2014, le directeur général de la Fédération a notifié à Mme [R] un avertissement pour l'avoir obligé à reporter une réunion en raison de la remise tardive par la salariée d'une fiche sur la transposition de la directive concession.
Par courrier du 23 janvier 2015, Mme [R] a dénoncé à l'inspection du travail une situation de harcèlement moral à son égard depuis plusieurs mois.
Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre.
Par courrier du 30 juin 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2015.
Par courrier du 15 juillet 2015, la Fédération a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles et d'un comportement d'insubordination et de refus du lien hiérarchique.
Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la Fédération au paiement de diverses sommes de nature s