7ème Ch Prud'homale, 24 novembre 2022 — 19/04143

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°511/2022

N° RG 19/04143 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P32M

Mme [A] [E]

C/

Association UDAF DES COTES D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [A] [E]

née le 30 Novembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [S], délégué syndical

INTIMÉE :

Association UDAF DES COTES D'ARMOR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [E] a été recrutée le 19 mai 2015 par l'association UDAF des Côtes d'Armor en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée à temps partiel ( 60 %).

La relation de travail s'est poursuivie le 1er octobre 2015, sans régularisation d'un écrit, à durée indéterminée à temps partiel ( 90%) et était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966.

Elle percevait en dernier lieu une rémunération de 1 750.35 euros brut par mois.

Le 2 juin 2017, l'association UDAF a adressé un courrier recommandé à Mme [E] pour lui faire grief, à titre de simple observation, de ne pas avoir répondu à un soit-transmis adressé le 1er mars 2017, resté sans réponse, par le juge des tutelles de Saint Brieuc sur la situation de Mme [X], majeure protégée, décédée le 18 août 2015.

Mme [E] répondait le 26 juin 2017 à son employeur qu'elle n'avait pas exercé le suivi de cette mesure et que le secteur dont Mme [X] dépendait, ne lui avait été attribué que le 1er octobre 2015.

Le 8 juillet 2017, la Directrice de l'association lui notifiait une observation à titre de sanction disciplinaire en lui reprochant des attitudes inappropriées lors d'une réunion le 9 juin 2017 en présence d'un évaluateur externe, et d'une réunion du personnel le 27 juin 2017 à propos du changement de bureaux en disant de façon suffisamment audible ' ça ne se passera pas comme cela' et en n'ayant de cesse de chuchoter et de souffler lors de la réunion.

La salariée a contesté cette sanction dans un courrier du 3 août 2017.

Le 31 juillet 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 août suivant. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée dans l'attente de l'entretien et de la décision définitive.

Le 12 août 2017, l'association lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en lui reprochant de ne pas avoir adressé, sur des dossiers à clôturer en 2015 et 2016, les relevés de fin de gestion destinés au juge des tutelles dans 10 dossiers sur les 14 dont elle avait la charge ' cela représente un nombre anormalement conséquent de rapports de clôture non réalisés, cela est d'autant plus surprenant que vous notifiez au juge, aux organismes, au notaire...le décès , mais vous n'allez pas au bout de la mission, vous savez la nécessité de présenter dans les 3 mois suivant le décès la reddition des comptes au juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 514 du code civil.

La non-réalisation de 10 rapports sur 14 est incontestablement un manque réel de vigilance qui place l'UDAF en situation de responsabilité notamment en cas de contentieux d'un proche d'un défunt. C'est pourquoi nous sommes conduits à vous notifier cette mesure de licenciement. Ce constat est dressé dans un contexte où:

- vous avez une expérience antérieure dans les fonctions de mandataire judiciaire,

- vous avez peu d'ancienneté à l'UDAF 22,

- pour autant, vous avez été destinataire d'une observation pour n'avoir pas répondu à un soit transmis adressé par le juge des tutelles et daté du 18 février 2016 pour le dossier de Mme [X], décédée le 18 août 2015. Vous avez contesté cette observation et l'UDAF vous a répondu en maintenant l'observation.

- vous avez été destinataire d'une 2ème observation pour avoir adopté des attitudes inappropriées lors de réunions collectives.'

Elle a été dispensée d'effectuer son préavis, qui a été rémunéré.

Dans un courrier du 31 août 2017, Mme [E] a sollicité sa réintégration à son poste