8ème Ch Prud'homale, 24 novembre 2022 — 19/07052

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°499

N° RG 19/07052 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGPC

SA GENERALI VIE

C/

- Mme [M] [B]

- Syndicat CGT GENERALI

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

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APPELANTE et intimée à titre incident :

La SA GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Hubert RIBEREAU-GAYON substituant à l'audience Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

INTIMÉS et appelants à titre incident :

Madame [M] [B]

née le 22 Août 1959 à [Localité 7] (44)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

.../...

Le Syndicat CGT GENERALI prise en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

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Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 1978, la SA GPA Assurances devenue SA GENERALI VIE a engagé Mme [M] [B] en qualité d'employée niveau B à l'embauche, puis comme Rédactrice niveau C à compter de 1988 et classe 2 à compter de 1994, de Gestionnaire d'opérations d'assurances, classe 3, à compter de 1998 et de Technicienne d'opérations d'assurances, classe 4, à compter de 2006 et jusqu'au dernier état de la relation contractuelle.

La relation contractuelle est régie par la Convention collective nationale des sociétés d'assurance.

Estimant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son sexe, de ses maternités ainsi que de sa situation de famille, Mme [B] a saisi, le 11 mai 2016, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir la communication de différents éléments.

Par ordonnance du 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA GENERALI VIE de lui remettre les documents sollicités. Le 11 juillet 2016, la SA GENERALI VIE a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 3 février 2017, la cour d'appel de Rennes a réformé l'ordonnance entreprise en circonscrivant le panel de comparants et en ordonnant à la SA GENERALI VIE de ne communiquer que certaines pièces. La SA GENERALI VIE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SA GENERALI VIE.

Le 18 juillet 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son sexe,

' La repositionner à la classe 5, aux fonctions de chargé d'opérations d'assurances, au 1er janvier 2016,

' Fixer sa rémunération de base au 1er janvier 2016 à 2.927,65 € brut,

' Dire que ce salaire devra être majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée,

' Condamner la SA GENERALI VIE au rappel de salaire correspondant, sous astreinte,

' Condamner, en outre, la SA GENERALI VIE à lui verser les sommes suivantes :

- 212.865,96 € net au titre du préjudice économique subi du fait de la discrimination,

- 45.000 € net au titre du préjudice moral,

- 15.000 € net pour violation des accords relatifs à l'égalité professionnelle en vigueur au sein de l'entreprise,

' Dire que la SA GENERALI VIE a manqué à son obligation de formation et d'adaptation ainsi qu'à l'obligation de sécurité,

' Dire que Mme [B] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire à la suite de l'annulation de l'accord collectif du 17 décembre 2015,

A titre principal,

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts exclusifs de la SA GENERALI VIE,

A titre subsidiaire,

' Dire que la rupture du contrat de travail intervenue par co