Chambre Sociale, 24 novembre 2022 — 20/01179
Texte intégral
N° RG 20/01179 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IODS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Février 2020
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent
représenté par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société FRANCE RESINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [F] a été engagé le 28 octobre 2013 par la société France résine en qualité d'applicateur de résine en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2013.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de dix salariés.
Il a été licencié pour faute le 27 octobre 2014 dans les termes suivants :
'(...) Le vendredi 3 octobre 2014, vous avez emprunté à l'entreprise Nouet à mon insu et donc sans mon autorisation, un engin motorisé de levage alors que, pourtant, vous n'êtes pas détenteur du CACES 1 mais seulement du CACES nacelle, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable.
Pour procéder au déchargement du camion, vous avez imaginé de pousser les deux palettes de fûts de résine avec une palette de sacs à l'aide de l'engin motorisé de levage.
Ce faisant, vous avez percé deux fûts de polyurée avec les fourches de l'engin, ce qui a occasionné le déversement de 400 litres de résine.
Indépendamment du préjudice économique significatif pour la société France résine du fait de la perte de la matière première et des mesures qu'il a fallu prendre pour éviter une catastrophe sanitaire ou encore du retard occasionné au chantier, votre initiative aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.
Comme vous le savez, l'employeur est responsable de la sécurité de l'ensemble des salariés et vous n'aviez aucunement à prendre l'initiative d'emprunter un tel engin que vous n'êtes pas habilité à conduire.
Dans cette mesure, parce que ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et que, pour toute explication, vous m'avez seulement fait savoir que vous n'étiez effectivement pas titulaire du CACES, je suis contraint de procéder à votre licenciement. (...)'.
Après radiation du dossier, par requête du 21 février 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société France résine à payer à M. [F] 147,30 euros à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2014, 14,73 euros au titre des congés payés afférents, 668,67 euros à titre de rappel de salaire de février à novembre 2014, 66,86 euros au titre des congés payés afférents, débouté M. [F] de toutes ses autres demandes, débouté la société France résine de sa demande reconventionnelle et partagé les dépens entre les parties.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.
Par conclusions remises le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société France résine à lui payer 147,30 euros à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2014, 14,73 euros au titre des congés payés afférents, 668,67 euros à titre de rappel de salaire de février à novembre 2014, 66,86 euros au titre des congés payés afférents et débouté la société France résine de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société France résine à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts p