Chambre 4-1, 25 novembre 2022 — 19/05390
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/406
Rôle N° RG 19/05390 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBXZ
[L] [D]
C/
EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Copie exécutoire délivrée le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01199.
APPELANTE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiler, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Régie des Transports Métropolitains de [Localité 3] (RTM) a embauché Madame [L] [D] en qualité de vérificateur suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée :
- du 15 juin au 31 août 2015
- du 10 octobre au 31 décembre 2015
- du 11 avril au 30 septembre 2016
moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.912 euros pour 34,67 heures hebdomadaires.
Un contrat à durée déterminée était conclu le 7 avril 2017 en raison d'un 'accroissement d'activité lié à la mise en oeuvre du dispositif plage' pour une période allant du 9 avril 2017 au 3 septembre 2017, avec une période d'essai s'achevant le 30 avril 2017.
A l'issue de la visite médicale d'embauche,Madame [D] allaitant encore son enfant, le médecin du travail émettait un avis d'aptitude avec réserve dans les termes suivants :
« Sur heures du matin seulement. Salariée allaitante ».
Madame [D] a travaillé 4 jours, postérieurement à la visite d'embauche et l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 14 avril 2017, la rupture de sa période d'essai au motif qu'elle n'avait pas donné satisfaction.
Suivant déclaration du 12 juin 2018, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, de reconnaissance d'un licenciement discriminatoire nul et subsidiairement d'une rupture abusive et discriminatoire de sa période d'esssai, outre les indemnités y afférentes.
Selon jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [L] [D] a relevé appel de la décision et demande à la Cour suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019 de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille,
AU PRINCIPAL
Dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée doivent s'analyser en une relation de travail à durée indéterminée,
Condamner en conséquence La Régie des Transports de [Localité 3] (RTM) au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1.912 euros correspondant à 1 mois de salaire,
En conséquence, dire que la rupture à l'essai du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire,
Condamner en conséquence La Régie des Transports de [Localité 3] (RTM) au paiement des sommes suivantes
Indemnité compensatrice de préavis :1.912 euros et congés payés afférents :191,20 euros
Indemnité de licenciement : 701 euros
Dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 11.500,00 euros
SUBSIDIAIREMENT
Dire et juger que la rupture à l'essai notifiée à Madame [D] repose sur un motif discriminatoire,
En conséquence,
Dire et juger abusive et nulle la rupture intervenue et allouer à Madame [D] la somme de 11.500 euros de dommages et intérêts à ce titre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ordonner la délivrance de bulletins de paie et attestation POLE EMPL