Chambre 4-1, 25 novembre 2022 — 19/05390

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2022

N° 2022/406

Rôle N° RG 19/05390 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBXZ

[L] [D]

C/

EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Copie exécutoire délivrée le :

25 NOVEMBRE 2022

à :

Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01199.

APPELANTE

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiler, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Régie des Transports Métropolitains de [Localité 3] (RTM) a embauché Madame [L] [D] en qualité de vérificateur suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée :

- du 15 juin au 31 août 2015

- du 10 octobre au 31 décembre 2015

- du 11 avril au 30 septembre 2016

moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.912 euros pour 34,67 heures hebdomadaires.

Un contrat à durée déterminée était conclu le 7 avril 2017 en raison d'un 'accroissement d'activité lié à la mise en oeuvre du dispositif plage' pour une période allant du 9 avril 2017 au 3 septembre 2017, avec une période d'essai s'achevant le 30 avril 2017.

A l'issue de la visite médicale d'embauche,Madame [D] allaitant encore son enfant, le médecin du travail émettait un avis d'aptitude avec réserve dans les termes suivants :

« Sur heures du matin seulement. Salariée allaitante ».

Madame [D] a travaillé 4 jours, postérieurement à la visite d'embauche et l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 14 avril 2017, la rupture de sa période d'essai au motif qu'elle n'avait pas donné satisfaction.

Suivant déclaration du 12 juin 2018, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, de reconnaissance d'un licenciement discriminatoire nul et subsidiairement d'une rupture abusive et discriminatoire de sa période d'esssai, outre les indemnités y afférentes.

Selon jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [L] [D] a relevé appel de la décision et demande à la Cour suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019 de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille,

AU PRINCIPAL

Dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée doivent s'analyser en une relation de travail à durée indéterminée,

Condamner en conséquence La Régie des Transports de [Localité 3] (RTM) au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1.912 euros correspondant à 1 mois de salaire,

En conséquence, dire que la rupture à l'essai du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire,

Condamner en conséquence La Régie des Transports de [Localité 3] (RTM) au paiement des sommes suivantes

Indemnité compensatrice de préavis :1.912 euros et congés payés afférents :191,20 euros

Indemnité de licenciement : 701 euros

Dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 11.500,00 euros

SUBSIDIAIREMENT

Dire et juger que la rupture à l'essai notifiée à Madame [D] repose sur un motif discriminatoire,

En conséquence,

Dire et juger abusive et nulle la rupture intervenue et allouer à Madame [D] la somme de 11.500 euros de dommages et intérêts à ce titre

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Ordonner la délivrance de bulletins de paie et attestation POLE EMPL