2EME PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2022 — 21/03245

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Texte intégral

ARRET

N°975

[J]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022

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N° RG 21/03245 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEOW - N° registre 1ère instance : 19/02247

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP SCHOEMAECKER-ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIME

L'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

Vu le jugement en date du 14 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'opposition formée le 17 juillet 2019 par M. [Z] [J] à la contrainte émise par l'URSSAF Nord Pas de Calais le 20 juin 2019 et signifiée le 4 juillet suivant, pour paiement de la somme de 15 222 euros, en cotisations et majorations impayées de la régularisation 2016, a :

- dit l'opposition de M. [Z] [J] recevable sur la forme, mais non fondée ;

- validé la contrainte à hauteur de 15 222 euros, soit 14 443 euros de cotisations et 779 euros de majorations de retard ;

- condamné M. [Z] [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros.

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2021 par M. [Z] [J] de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 7 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [J] demande à la cour de déclarer son appel recevable et réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

A titre principal : débouter l'URSSAF de sa demande, faute de mise en demeure préalable, et la débouter en ce que sa dette est prescrite,

A titre subsidiaire : débouter l'URSSAF de sa demande à son encontre compte tenu de la nature professionnelle de la créance réclamée qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance et être inscrite au passif de la liquidation de la société,

A titre infiniment subsidiaire : débouter l'URSSAF de sa demande faute pour elle de justifier du prétendu montant de sa créance, dès lors qu'il s'agit d'une taxation d'office pour une prétendue absence de déclaration alors même que M. [J], sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire, n'avait plus la gestion de son entreprise,

En toute hypothèse : la condamner à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :

- confirmer en toutes leurs dispositions le jugement entrepris rendu le 14 avril 2021,

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

-condamner l'appelant à tous les frais et dépens.

SUR CE, LA COUR :

M. [Z] [J], gérant de la SARL [5], a été affilié en qualité de commerçant pour la période du 07/01/2010 au 04/10/2016 (date de la liquidation judiciaire de la société) et à ce titre est redevable des cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS.

Le présent litige concerne la contrainte émise par l'URSSAF le 20 juin 2019 et signifiée le 4 juillet suivant, pour paiement de la somme de 15 222 euros, en cotisations et majorations imp