CHAMBRE SOCIALE B, 25 novembre 2022 — 19/05743
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05743 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRIN
[F]
C/
Société KIDILIZ OUTLET
Société BTSG
Société MJA
Association AGS - C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 09 Juillet 2019
RG : 17/00193
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[R] [F]
née le 18 Mars 1990 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société KIDILIZ OUTLET
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Société BTSG représentée par Me [V] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z RETAIL
intervenant volontairement
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
Société MJA représentée par Me [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z RETAIL
intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS - C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST
Partie intervenante forcée
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, conseiller ayant participé au délibéré, la présidente étant empêchée, et par Rima AL TAJAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juin 2012, Mme [R] [F] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2012 par la société MB Distribution en qualité de vendeuse.
Elle a été victime de plusieurs accidents du travail et rechutes d'accident du travail et a dans ce cadre été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, les derniers arrêts en date concernant la période du 8 juin au 31 août 2015 et du 10 janvier au 30 juin 2016 avec un congé maternité entre les deux.
A l'issue de la visite de reprise du 4 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen et a indiqué qu'un reclassement pourrait avoir lieu 'sur un poste sans manutention, sans posture contraignante (bras au-dessus du plan des épaules) ; par exemple : travail administratif'.
Après avoir été convoquée le 16 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 27 septembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 26 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 9 juillet 2019, l'a déboutée de ses réclamations et a rejeté la demande de la société Kidiliz Outlet venant aux droits de la société MB Distribution sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Kidiliz Outlet a été placée en redressement judiciaire le 10 septembre 2020 et en liquidation judiciaire le 23 novembre suivant.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société Kidiliz Outlet les sommes de :
- 14 666,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nn-respect des préconisations du médecin du travail,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la société Kidiliz Outlet n'a pas respecté les restrictions préconisées par le médecin du travail dans ses différents avis d'aptitude, ce qui a conduit à la dégradation de son