Chambre Sociale, 18 mai 2022 — 19/00548
Texte intégral
N° RG 19/00548 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IC2O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Novembre 2018
APPELANTE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [L] munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010586 du 23/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. [I] [N] a été affilié au régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf), du 15 septembre 2009 au 31 mai 2012, au titre de la gérance de la Sarl [5].
Le RSI lui a notifié deux mises en demeure, à savoir :
- le 12 décembre 2012 pour un montant de 12 403 euros au titre des cotisations se rapportant au 4ème trimestre 2012,
- le 21 novembre 2016 pour un montant de 934 euros au titre de la régularisation de 2012,
et lui a fait signifier deux contraintes :
- le 14 juin 2016 pour 12 666 euros, soit 11 918 euros de cotisations et 748 euros de majorations de retard se rapportant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2012,
- le 11 juillet 2017 pour 934 euros, soit 887 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard se rapportant à la régularisation de 2012.
M. [N] a formé opposition à ces contraintes et, par jugement du 21 novembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre a :
- dit l'Urssaf recevable à agir conjointement au RSI,
- débouté M. [N] de sa demande de justification de l'inscription du RSI au répertoire Sirene et de communiquer son règlement intérieur,
- débouté M. [N] de sa demande de justification par le RSI de son immatriculation au registre prévu à l'article L.411-1 du code de la mutualité et de communication des statuts du RSI,
- déclaré nulles les deux contraintes,
- dit que les frais de signification en seraient supportés par l'Urssaf et le RSI,
- débouté M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 1er octobre 2021, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de justification de l'inscription du RSI au répertoire Sirene, de communication du règlement intérieur, de justification de l'immatriculation au registre prévu à l'article L411-1 du code de la mutualité, et de communication des statuts,
- l'infirmer en ce qu'il a annulé les contraintes et l'a condamnée à supporter les frais de signification desdites contraintes,
- valider la contrainte signifiée le 14 juin 2016 à concurrence de la somme de 10 236 euros, dont 616 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte signifiée le 19 juillet 2017 pour la somme totale de 934 euros dont 47 euros de majorations de retard,
- condamner M. [N] à payer à l'Urssaf la somme totale de 11 281,07 euros sauf mémoire, se détaillant comme suit : 10 507 euros en principal, 663 euros en majorations de retard et 111,07 euros en frais de significations,
- condamner M. [N] aux dépens.
M. [N] a conclu, par écritures remises le 10 mars 2022 et oralement lors de l'audience, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'Urssaf à payer à son conseil 2500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2° du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sociales dues pour une année N sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'année N - 2 et font l'objet d'un