4ème Chambre Section 3, 25 novembre 2022 — 20/03654
Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 387/2022
N° RG 20/03654 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N34P
MS/AA
Décision déférée du 12 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11470
Alain GOUBAND
[G] [R]
C/
CIPAV D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par
Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est un organisme de Sécurité Sociale institué en application des articles
L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du Code de la Sécurité Sociale, chargé d'affilier les personnes qui exercent à titre libéral.
Elle a délivré, à l'encontre de M. [G] [R], le 8 juin 2019 une mise en demeure, distribuée le 18 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 29 468,23€, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018.
La caisse a délivré à l'encontre de M. [R], une contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée le 17 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 29 468,23€, représentant les cotisations relatives aux années 2017 et 2018.
M. [R] a formé opposition à la contrainte par courrier du 21 octobre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté M. [R] de ses demandes, a considéré que la contrainte du 23 septembre 2019 était régulière et l'a validé pour un montant de 17 977,23€.
M. [G] [R] a fait appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2020.
*************************
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il sollicite:
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-dire et juger la contrainte nulle pour défaut de motivation
Subsidiairement:
-d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour prononcer des majorations de retard de 4.404,23 euros
-de réduire la contrainte à 8.324,02 euros
-d'enjoindre à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de recalculer les majorations sur la base de 8.324,02 euros
En tout état de cause:
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
-de condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.
L'appelant considère que la contrainte est nulle pour défaut de motivation en raison notamment des discordances avec la mise en demeure et de l'ajout des rubriques acomptes et révisions.
Subsidiairement, il considère que les sommes figurant dans la contrainte sont erronées et doivent être réduites puisqu'elles incluent les indemnités perçues dans le cadre de ses fonctions de maire.
Dans ses conclusions reprises oralement à l'a