cr, 29 novembre 2022 — 22-82.592

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 22-82.592 F-D N° 01450 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 REJET IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [B] [O] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 6 avril 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 janvier 2018, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé une demande d'extradition de M. [B] [O], ressortissant allemand, aux fins de poursuites pénales pour des faits commis en Afghanistan et au Pakistan, entre 1999 et 2006, notamment de participation à un complot en vue de tuer des ressortissants américains et de fourniture de moyens à une organisation étrangère terroriste, en l'espèce, Al Qaïda. 3. M. [O] a refusé sa remise aux autorités requérantes. 4. Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2020, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 8 avril 2022 5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qui en a été fait le 6 avril 2022 par un avocat près la juridiction qui a statué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 8 avril 2022 contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 avril 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition émise par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Monsieur [O], alors : « 3°/ que le droit à la sûreté interdit à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition de donner un avis favorable à cette extradition dans le cas où la personne extradée risque d'être détenue sans procès dans le pays requérant ; que devant la chambre de l'instruction, l'exposant faisait valoir qu'il courait un risque de détention arbitraire en cas d'extradition, invoquant à cet égard un certificat de coutume relatant le cas d'une personne détenue sans procès depuis 2013, également accusée de participation à l'entreprise terroriste de l'organisation Al Qaïda ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré du risque de détention arbitraire invoqué par l'exposant, que « les explications transmises par les autorités américaines, en l'absence d'élément tangible contraire mettant en cause les conditions dans lesquelles une détention provisoire pourrait intervenir à l'encontre de la personne réclamée, être exécutée et contestée, satisfont à l'exigence de vérification par la chambre de l'instruction que [B] [O] n'encourt pas à cet égard de risque établi d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant », sans s'interroger, comme l'y invitait le certificat de coutume produit par les avocats de Monsieur [O], sur les conditions de détentions applicables spécifiquement aux personnes accusées d'actes de terrorisme en lien avec l'organisation Al Qaïda, lesquelles, qualifiées de « combattants ennemis », sont privées du droit à la sûreté garanti par la Constitution des Etats-Unis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 7 de la Déclaration de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ que viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à l'extradition d'une personne vers un pays dans lequel elle risquerait de subir dans le pays demandeur un déni de justice flagrant ; que constitue un tel déni de justice le fait, dans un procès pénal, de ne pas pouvoir interroger, faire comparaître ou même recueillir par écrit les