cr, 29 novembre 2022 — 22-82.964

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 22-82.964 F-D N° 01451 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 avril 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 octobre 2021, les autorités marocaines ont formé une demande d'extradition de M. [V] [Z], ressortissant marocain, aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté de huit ans prononcée par la chambre pénale de premier degré de la cour d'appel de Marrakech le 11 avril 2019, selon la procédure de contumace, en répression des infractions de détournement et dissipation de deniers publics et privés détenus en vertu ou à raison de ses fonctions, faux et usage de faux en écritures de commerce et de banque et en documents informatisés de nature à causer un préjudice à autrui. 3. M. [Z] a refusé sa remise aux autorités requérantes. 4. Par arrêt du 3 mars 2022, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information tendant notamment à obtenir communication des textes relatifs aux délais de prescription selon la loi marocaine. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités marocaines aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté de 8 ans d'emprisonnement sans sursis prononcée par contumace le 11 avril 2019, alors « que la prescription de la peine fait obstacle à l'extradition ; que la chambre de l'instruction doit justifier sa décision par des motifs non contradictoires et suffisants à établir avec certitude, sans s'en tenir aux affirmations de la partie requérante, que la prescription de la peine n'est pas acquise au regard de la loi de l'Etat requérant ; que, dans son mémoire régulièrement déposé et visé, M. [Z] a fait valoir qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement et pas à une peine de réclusion et que faute de communication du texte relatif au délai de prescription de la peine délictuelle, la demande d'extradition devait être rejetée sauf à ordonner un complément d'information aux fins de production de ce texte ; que l'arrêt attaqué constate que M. [Z] « a été poursuivi et condamné pour des faits au premier chef, criminels, à la peine de huit ans d'emprisonnement, voire de réclusion ferme selon le complément d'information », lequel « indique que la peine criminelle se prescrit dans la loi marocaine conformément aux dispositions de l'article 649 du code de procédure pénale par quinze ans grégoriens révolus à compter de la date à partir de laquelle l'arrêt rendu acquiert la force de la chose jugée », ce qui était de nature à démontrer que la prescription de la peine était fonction non de la nature de l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée mais de la nature de la peine prononcée ; qu'en écartant la demande de supplément d'information et en émettant un avis favorable à l'extradition au motif insuffisant que M. [Z] été condamné pour des faits notamment criminels sans mieux s'expliquer sur le contenu de la loi étrangère ni trancher la question de la nature de la peine prononcée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la convention franco-marocaine d'extradition du 18 avril 2008, privé sa décision de motifs au regard de l'article 593 du code de procédure pénale et son avis, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 3, § 1, f, de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008, que la chambre de l'instruction n'avait pas à rechercher si la peine était prescrite au regard de la loi marocaine. 7. Elle s'est en outre assurée, pour l'application de l'art