cr, 29 novembre 2022 — 22-80.545
Texte intégral
N° D 22-80.545 F-D N° 01456 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [W] [G] et la société Kaer-M ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 7 décembre 2021, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [G] et de la société Kaer-M, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, défendeur, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. En 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, amenée à contrôler l'activité des sociétés IT et Kaer-M gérées par M. [W] [G] et immatriculées en Slovaquie, a estimé que celles-ci ne présentaient pas les garanties financières exigées par le code du travail pour exercer leur activité en France. 3. M. [G] a été poursuivi des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité et exercice d'une activité de travail temporaire hors du cadre légal autorisé. 4. Les sociétés IT et Kaer-M ont été poursuivies des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité. 5. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal correctionnel a d'abord constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société IT par suite de sa dissolution. Il a ensuite relaxé M. [G] et la société Kaer-M pour une partie de la période de prévention et les a déclarés coupables pour le surplus. 6. M. [G] et la société Kaer-M ont relevé appel de ce jugement. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l'Urssaf d'Alsace et du syndicat Prism'Emploi et leur a, en conséquence, alloué une certaine somme en réparation de leur préjudice moral et financier, alors : « 1°/ que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité du certificat de détachement délivré par l'organisme émetteur ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par cet organisme, ou faute d'établissement de la preuve d'une fraude par le juge lorsque l'organisme émetteur, saisi d'une demande de réexamen ou de retrait du certificat sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire, s'est abstenu, dans un délai raisonnable, de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat, suivant la procédure de vérification inter étatique prévue par les règlements CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 Juin 1971 et CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; qu'une telle fraude est constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions d'obtention desdits certificats et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder ces conditions pour obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'en retenant l'existence d'une fraude de M. [W] [G] dans l'obtention des certificats de détachement, fondant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Urssaf, « quels que soient les éléments qu'il ait fourni aux autorités slovaques sur la situation de ses deux société » (arrêt, p. 12), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir la fraude commise au préjudice de l'autorité émettrice slovaque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité du certificat de détachement délivré par l'organisme émetteur ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par cet