cr, 29 novembre 2022 — 22-82.327
Texte intégral
N° R 22-82.327 F-D N° 01459 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 400 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par procès-verbal en date du 15 mai 2019, une contravention du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur de véhicule a été relevée, sans interception du contrevenant, à l'encontre du conducteur d'un véhicule, de sorte que, le 21 mai suivant, un avis de contravention a été envoyé au détenteur du véhicule, la société Loxi, qui a désigné M. [K] [R] comme étant la personne susceptible de l'avoir commise. 3. M. [R], ayant contesté être l'auteur de l'infraction, a été cité devant le tribunal de police du même chef. 4. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à 400 euros d'amende. 5. M. [R] a fait appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles L. 121-1, L.121-3, 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, déclaré M. [R] coupable des faits poursuivis aux motifs qu'il a contesté être l'auteur de l'infraction et qu'il est, par conséquent, de particulière mauvaise foi, étant manifeste, au vu d'une clause de son contrat de location du véhicule, que personne d'autre que lui n'était susceptible de le conduire, alors que la cour d'appel devait rechercher si le prévenu en était le conducteur, un contrat de droit privé ne pouvant apporter cette preuve à un moment précis en l'absence de tout autre élément objectif. Réponse de la Cour 7. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, que M. [R] conteste être l'auteur de l'infraction et que le procès-verbal a été dressé sans identification du conducteur. 8. Le juge ajoute qu'il résulte du contrat de location du véhicule, auprès de la société Loxi, que M. [R] « déclare qu'il sera la seule et unique personne conducteur du véhicule » et que « le locataire-gérant s'interdit donc de prêter ou confier à titre gratuit ou onéreux à quiconque le véhicule loué, sauf accord écrit express du bailleur ». 9. Il en conclut que le prévenu apparaît de particulière mauvaise foi lorsqu'il soutient n'être pas l'auteur de l'infraction relevée, sans apporter la moindre explication supplémentaire alors qu'il est manifeste que personne d'autre que lui n'était susceptible de conduire ce véhicule servant exclusivement à sa profession de chauffeur de taxi. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. Il s'ensuit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.