cr, 29 novembre 2022 — 22-82.553
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 22-82.553 F-D N° 01460 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [M] [H] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 15 février 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2020, M. [M] [H] a été verbalisé pour un stationnement très gênant d'un véhicule sur une chaussée ou une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs. 3. Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre, il a été poursuivi devant le tribunal de police du chef précité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [H], alors que le ministère public n'a pas produit l'arrêté instituant un emplacement réservé sur la place de parking où était stationné son véhicule, la voie réservée n'étant de surcroît ni signalisée ni matérialisée au sol. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour dire établie la contravention relevée, le jugement attaqué énonce que si le prévenu allègue qu'il n'existe pas de voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis au niveau du [Adresse 1], la présence d'un arrêt d'autobus prouve à elle seule l'existence d'une telle voie. 8. Le juge ajoute que le prévenu n'a produit aucun élément susceptible de mettre en cause le procès-verbal au sens de l'article 537 du code de procédure pénale. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. En effet, il lui appartenait de rechercher, comme l'y invitait le demandeur dans ses conclusions, s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, instituant, sur la voie en cause, un emplacement réservé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.