cr, 29 novembre 2022 — 22-82.389

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 530-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 22-82.389 F-D N° 01463 ODVS 29 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [C] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Moulins, en date du 16 décembre 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à une amende de 35 euros. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 février 2020, M. [C] [V] a été verbalisé pour un changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, contravention de deuxième classe prévue par l'article R. 412-10 du code de la route. 3. M. [V] a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation, notamment, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et article 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une amende de 35 euros alors que, en cas de contestation d'une amende forfaitaire majorée, le tribunal ne peut, en cas de condamnation, prononcer une amende inférieure à cette dernière, à savoir 75 euros pour une contravention de la deuxième classe. Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 6. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 7. M. [V], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 75 euros, infligée pour une contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 35 euros d'amende. 8. En se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 75 euros, le tribunal a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. 11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Moulins, en date du 16 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 75 euros le montant de l'amende auquel est condamné M. [C] [V] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Moulins et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.