Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2022 — 21/00644

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Texte intégral

Arrêt n°22/00710

28 novembre 2022

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N° RG 21/00644 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FONM

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 février 2021

19/00483

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt huit novembre deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mme [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association Culturelle et Sociale Agora prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [K] [O] a été embauchée à compter du 1er juin 2012 par l'Association Messine Interfédérale et Solidaire (AMIS) en qualité d'animatrice coordinatrice « vie sociale et familiale » en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 28 heures par semaine, et a travaillé dans les locaux de l'association sis [Adresse 2]. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de l'Animation.

Le 4 novembre 2014 Mme [K] [O] a signé un avenant afin de modifier la répartition du temps de travail dans la semaine, dont la durée a été maintenue à 28 heures.

Dans le cadre d'une opération de fusion-absorption de l'AMIS par l'association Georges Lacour devenue ACS (Association Culturelle et Sociale) Agora, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] [O] a été transféré à compter du 1er septembre 2018.

Préalablement à la prise d'effet du transfert, l'association Georges Lacour a, par courrier en date du 28 août 2018, communiqué pour signature à Mme [O] un avenant à son contrat de travail ainsi qu'une fiche de poste avec ses nouveaux horaires de travail, avec effet au 10 septembre 2018.

Le 31 août 2018 Mme [K] [O] a été placée en arrêt maladie, et ce jusqu'au 16 novembre 2018.

Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2018, Mme [K] [O] a informé son employeur qu'elle était en désaccord avec les termes de l'avenant au contrat de travail qui lui était soumis, qui modifiait la répartition de ses jours et heures de travail dans la semaine.

Mme [K] [O] s'est présentée sur son nouveau lieu de travail à compter du lundi 19 novembre 2018 à 9 heures, conformément à ses horaires de travail convenus avant le transfert de son contrat de travail. L'ACS Agora a dès lors notifié à plusieurs reprises son nouveau planning à Mme [O], qui est demeurée dans le hall d'entrée du site de l'association durant plusieurs journées.

Mme [K] [O] a été convoquée le 27 novembre 2018 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2018 auquel la salariée s'est présentée.

Mme [K] [O] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2018 pour non-respect des horaires, comportement agressif à l'égard de certaines collègues, et pour avoir importuné d'autres organismes ainsi que le public en occupant le hall d'entrée.

Par requête en date du 22 mai 2019 Mme [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en réclamant paieent des sommes de 22 044 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, les indemnités de rupture ainsi que le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 février 2021 le conseil de prud'hommes de Metz a retenu qu'une modification du contrat de travail a été imposée unilatéralement par l'employeur à la salariée ; il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que la salariée a continué à se présenter à son travail selon son ancien planning, qu'elle est restée dans le hall en attendant un bureau et du travail plusieurs jours, comportement que le conseil a considéré comme ayant engendré un climat néfaste au sein de ce hall et perturbé le public