Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-24.450

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 826 F-D Pourvoi n° K 21-24.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [P] [X], 2°/ Mme [G] [S], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° K 21-24.450 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 12], 3°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 7], 5°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Boréales, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Gilles Audran immobilier, dont le siège est [Adresse 13], 6°/ à la société G P-consultant Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Neximmo 68, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux lieu et place de la société Mèze les Salins, société civile immobilière, 8°/ à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 2], 9°/ à Mme [J] [A], divorcée [K], domiciliée [Adresse 1], 10°/ à Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 10], 11°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 5], 12°/ à [C] [A],ayant été domicilié [Adresse 1], tous cinq pris en qualité d'héritiers de leur père [F] [A], décédé, défendeurs à la cassation. La société Neximmo 68 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société G P-consultant Engineering, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Neximmo 68, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [D], [J], [E] [A] et de M. [Y] [A], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Boréales, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mmes [D], [J] et [E] [A] et à M. [Y] [A] de leur reprise d'instance en leur qualité d'ayants droit de leur frère décédé, [Z] [M] [A]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2021), la société civile immobilière Mèze Les Salins (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, a acquis un terrain sur lequel elle a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement et qui a été soumis au régime de la copropriété. 3. Invoquant les désordres et les nuisances causés par cette construction à leur fonds voisin, M. et Mme [X] ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires Résidence les Boréales (le syndicat des copropriétaires) en réalisation de travaux de mise en conformité et indemnisation de leurs préjudices. 4. Ils ont également assigné les propriétaires des quatre lots en rez-de-chaussée. 5. La SCI a assigné la société GP-consultant Engineering, maître d'œuvre d'exécution, en paiement des travaux de mise en conformité du mur de clôture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de condamner la SCI à leur payer la seule somme de 30 100 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier et de rejeter les autres demandes, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans leurs