Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-19.509
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 828 F-D Pourvoi n° Q 21-19.509 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2021 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-19.509 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [F] et [T] [O], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2020), par acte sous seing privé du 24 février 2014, Mmes [D] et [O] ont vendu une maison d'habitation à M. [V], la signature de l'acte authentique devant intervenir le 15 avril 2014. 2. M. [V] refusant de réitérer la vente, les venderesses l'ont assigné en paiement de la clause pénale et en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la clause pénale et de diverses sommes au titre de frais, alors « que la preuve du paiement qui est un fait juridique, peut être administrée par tout moyen ; qu'en subordonnant la preuve du paiement à la production d'un écrit émanant du créancier, après avoir décidé qu'un témoignage n'était pas un mode de preuve admissible en matière civile, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Ayant souverainement retenu que le seul témoignage produit n'établissait pas l'existence du paiement occulte allégué, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la preuve du paiement, que M. [V] devait être condamné au paiement de la clause pénale et de diverses sommes à titre de frais. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que les juges qui allouent à une partie des dommages-intérêts pour appel abusif doivent caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [V] avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en soutenant qu'il aurait versé à Mme [D] et Mme [O] la somme de 10 000 euros en espèces sans rapporter la preuve par un écrit émanant du créancier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; qu'ainsi elle a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Pour condamner M. [V] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que celui-ci invoque un paiement occulte et illégal qui n'est pas établi. 9. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. [V] du droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors « qu'en se bornant à énoncer que M. [V] bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'il avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en so