Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-23.418
Textes visés
- Articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article 37 du code de déontologie des architectes.
- Articles 1131, 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 3 et 13 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° P 21-23.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Primo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-23.418 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Boutet - [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la société Boutet-[S], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Primo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Boutet-[S], de M. [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, n° 19-13.029), le 22 juin 2010, la société Primo a conclu avec la société à responsabilité limitée Boutet-[S] (la SARL Boutet-[S]), société d'architecture, un contrat d'architecte pour la construction d'une zone commerciale. 2. Le 24 mai 2011, la SARL Boutet-[S] est devenue une société par actions simplifiée (la SAS Boutet-[S]). 3. Le 7 juillet 2011, les associés architectes de la SAS Boutet-[S] ont démissionné de leurs mandats et cédé leurs actions à une société Boutet-[S] développement. 4. Concomitamment, la SARL Boutet-[S] architecture a été créée, détenue à 51 % par un architecte. 5. La SAS Boutet-[S], qui a été ensuite mise en liquidation judiciaire, a assigné la société Primo en paiement d'honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Primo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur de la SAS Boutet-[S] une certaine somme au titre de la facture n° 4 du 15 novembre 2014 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le maître de l'ouvrage est fondé à demander la résiliation du contrat d'architecte à compter de la date à partir de laquelle son cocontractant ayant perdu les qualifications requises par la loi pour exercer la mission relevant du monopole de l'architecte, n'avait plus la faculté de poursuivre légalement l'exécution du contrat ; que seule la personne morale inscrite à un tableau régional d'architectes et dont plus de la moitié du capital est détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par une société d'architecture dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées exerçant légalement la profession d'architecte, peut exercer la mission définie par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'en l'espèce, la SARL Primo faisait valoir que la SAS Boutet-[S] ne remplissait plus cette condition à compter du 7 juillet 2011, date à partir de laquelle elle ne comportait plus aucun architecte parmi ses associés et ne pouvait dès lors légalement poursuivre la mission relevant du monopole de l'architecte ; qu'en se bornant à énoncer que la SARL Primo ne pourrait soutenir qu'elle n'était pas informée du changement de forme juridique et d'activité de sa cocontractante, et ignorer qu'elle avait perdu sa qualité d'architecte pour choisir pour objet uniquement la maitrise d'oeuvre et que le contrat aurait changé de nature, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le caractère illicite de la poursuite de l'exécution du contrat d'architecte par la SAS Boutet-[S] après le 7 juillet 2011 (la CA déclarait que la mission de la SAS « n'a pas varié »), de nature à justifier la résiliation du contrat à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi du 3 janvier 1977, 1134, 1147, 1131, 1184 du code civi