Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-20.910
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° N 21-20.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-20.910 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ycap Partners, exploitant sous l'enseigne Capeor Investissements, Ycap Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.175), par convention du 16 octobre 2007, Mme [V] a donné à bail à la société CNP Capeor représentée par son directeur général, M. [Z] [S], pour une durée de deux ans, des locaux à usage de bureau, dont elle était propriétaire en indivision avec son époux, M. [J] [S], frère de M. [Z] [S]. 2. Par décision du 21 novembre 2011, M. [Z] [S] a été révoqué de son mandat social et licencié le 12 décembre suivant. 3. Mme [V] a assigné la société Ycap services, devenue Ycap Partners, venant aux droits de la société Capeor, en résiliation de bail, paiement d'un arriéré de loyers et fixation d'une indemnité d'occupation. 4. La société Ycap services a sollicité reconventionnellement la nullité du bail sur les fondement des articles L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce relatifs aux conventions réglementées. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du bail, de la condamner à payer certaines sommes à la société Ycap Partners au titre des loyers versés et des frais et taxes engagés du fait du bail et de limiter à une certaine somme l'indemnité d'occupation, alors : « 1°/ qu'une convention passée par le directeur général d'une société n'est soumise à l'autorisation du conseil d'administration, à peine de nullité, que si ce directeur général y est directement ou indirectement intéressé ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [Z] [S] serait indirectement intéressé à la conclusion de la convention d'occupation précaire entre la société Ycap Partners dont il était le directeur général et sa belle-soeur auquel le bien loué appartient en indivision avec son frère, au seul motif inopérant de l'existence de ce lien familial, sans caractériser aucun avantage ou profit personnel que M. [Z] [S] en aurait retiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce ; 2°/ qu'ayant relevé que le contrat de bail portait sur des locaux comprenant une entrée, deux pièces et deux sanitaires, pour une superficie de 48 m², la cour d'appel qui a cependant retenu, pour prononcer la nullité du bail, que l'entrée et les sanitaires, constituant des locaux partagés avec un autre locataire et dont la superficie avait de ce fait été pondérée ne pouvaient contractuellement faire l'objet d'une facturation de sorte que seule la superficie des deux bureaux, soit 34,60 m², devait être prise en considération pour apprécier le montant du loyer, cependant qu'il n'était pas contesté que la locataire a effectivement eu la jouissance de l'entrée et des sanitaires conformément aux termes du bail, a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1728 du code civil. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 225-38 du code de commerce, qui soumet à l'autorisation préalable du conseil d'administration certaines conventions conclues par les dirigeants, administrateurs ou actionnaires significatifs, avaient pour but d'éviter les conflits d'intérêts entre la société et ceux-ci. 7. Elle a exactement relevé que ces dispositions étaient applicables aux conventions auxquelles une des personnes visées par ce texte était indirectement intéressée. 8. Elle a constaté que le bail litigieux avait été conclu entre la société CNP Capeor, devenue Ycap Partner