Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-22.163

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° Z 21-22.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [G] [U], 2°/ Mme [H] [W], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 21-22.163 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Morel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Morel, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2021), suivant devis du 12 mai 2016, M. et Mme [U] ont confié à la société Morel des travaux de peinture dans leur appartement, qui ont été exécutés du 4 au 13 juillet suivant. 2. Se plaignant, lors de leur retour au domicile le 16 juillet, de fortes odeurs provoquant des céphalées et des brûlures dans la gorge et les voies respiratoires, M. et Mme [U] ont quitté leur logement le 20 juillet suivant et ont assigné, après expertise, la société Morel en réparation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes l'indemnisation de leurs frais de relogement et de leur préjudice moral, alors : « 1°/ qu'aucune des parties n'ayant, pas plus que l'expert, demandé ni même évoqué la date du mois d'avril 2017 comme marquant la fin du préjudice réparable des époux [U], la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans méconnaître les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant que cette date est « celle à partir de laquelle M. et Mme [U] ne pouvaient plus ignorer la nécessité absolue de renouveler l'air de leur appartement en l'aérant », après avoir pourtant déduit cette nécessité du rapport de l'expert [X] déposé seulement le 26 janvier 2018, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de toute explication sur la conclusion du rapport d'expertise du 26 janvier 2018 relatant que « depuis 17 mois, nous interdisons aux époux [U] de rejoindre leur appartement » et sur le constat consécutif du jugement infirmé selon lequel « il est amplement établi tant par l'expertise judiciaire que par les rapports d'analyses de l'air intérieur de leur appartement qu'il est radicalement inhabitable depuis les travaux de l'entreprise Morel, sauf à mettre la santé des occupants en danger », la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en arrêtant au mois d'avril 2017 le préjudice indemnisable des époux [U], motif pris « de l'insuffisance de ventilation et d'aération des locaux pendant la durée de leur éloignement » et de ce qu'ils « ne pouvaient plus ignorer la nécessité absolue de renouveler l'air de leur appartement en l'aérant », la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a souverainement retenu que les analyses de l'air réalisées lors de l'expertise judiciaire en décembre 2016, cinq mois après les travaux de peinture, attestaient de valeurs critiques pour le benzène, plus particulièrement dans une petite chambre, les valeurs mesurées des autres solvants aromatiques étant dans toutes les pièces inférieures aux valeurs de référence ou, s'agissant des composés organiques volatils totaux, proches du niveau 2, c'est-à-dire sans impact significatif et avec recommandation d'augmenter la ventilation, et qu'aucune analyse contradictoire ultérieure n'avait été effectuée. 5. Elle a encore constaté que la question de la ventilation de l'appartement était en débat depuis le début des opérations d'expertise, et notamment la visite de l'appartement le