Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-22.975

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 13-15 II-1°, a), du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° H 21-22.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 8], a formé le pourvoi n° H 21-22.975 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel d'Angers (section expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [D], 3°/ à Mme [J] [V], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 9], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Z], de M. [D], de MM. [E] et [G] [B] et de Mme [N] [B], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Angers, 20 juillet 2021 - RG n° 19/00002), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-12.200), fixe les indemnités revenant à Mme [X] [D] épouse [Z], M. [E] [B], Mme [N] [B], M. [G] [B], M. [C] [D] et Mme [J] [V] épouse [K] (les consorts [D]-[B]), à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 9], d'une parcelle cadastrée ZM [Cadastre 3] leur appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La commune de [Localité 9] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant aux consorts [D]-[B] au titre de l'expropriation de la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 3], alors : « que les biens expropriés sont évalués dans leur ensemble soit, lorsqu'ils ont la qualité de terrain à bâtir, en fonction des capacités légales et effectives de construction, soit, lorsqu'ils n'ont pas cette qualité, en tenant compte de leur usage effectif et, le cas échéant, de leur situation privilégiée ; qu'un même tènement immobilier ne peut, tout à la fois, être qualifié de terrain à bâtir et de terrain en situation privilégiée ; que pour fixer les indemnités dues aux consorts [D] [B] pour l'expropriation d'un tènement immobilier constitué de trois parcelles à usage agricole, dont celle cadastrée section ZM [Cadastre 3], la cour d'appel a scindé ce tènement en deux parties d'égales superficies, dit que la superficie représentant la moitié de ces parcelles située à l'ouest a la qualité de terrain à bâtir, tandis que l'autre moitié située à l'est a la qualité de terrain en situation privilégié puis a évalué de façon différente chacune de ces deux parties de terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 13-15 II-1°, a), du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 : 4. Selon ce texte, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. 5. Pour qualifier de terrain à bâtir une partie seulement de la parcelle, l'arrêt retient que le réseau électrique n'est de dimensions adaptées à la capacité de construction que de