Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-24.008
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° E 21-24.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Zurich Insurance PLC Niederlassung für Deutschland, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-24.008 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [R], 2°/ à Mme [T] [Y], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ à la société Géoxia Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Herbaut-Pécou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Géoxia, 5°/ à la société [L] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Géoxia, 6°/ à la société XL Insurance Company, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], société d'un Etat membre de la CE, dont le siège est [Adresse 7] (Irlande), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Zurich Insurance PLC Niederlassung für Deutschland, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Géoxia Ile-de-France, la société XL Insurance Company, la société Herbaut-Pécou, ès qualités, et de la société [L] [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Herbaut-Pécou, en la personne de M. [W], et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [L] [B], en la personne de M. [B], prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Ile-de-France (la société Géoxia), mise en liquidation judiciaire le 28 juin 2022, de leur reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu en référé, le 17 juillet 2015, M. et Mme [R] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Géoxia. 3. Les travaux ont débuté le 17 février 2016 et, par acte du 18 février 2016, la société Zurich Insurance PLC (la société Zurich) a consenti une garantie de livraison à prix et délais convenus. 4. La construction a été réceptionnée le 27 octobre 2016, avec réserves. 5. Invoquant l'existence de désordres dénoncés au cours de l'année de parfait achèvement et le retard pris par le chantier, M. et Mme [R] ont assigné en référé les sociétés Géoxia et Zurich, ainsi que la société Axa Corporate Solutions assurance, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, assureur dommages-ouvrage. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Zurich fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à M. et Mme [R] au titre des pénalités de retard, alors « que les pénalités de retard prévues par les articles L. 231-2 i) et L. 231-6 I c) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce il est constant que la livraison a eu lieu le 27 octobre 2016, soit dans le délai conventionnel prévu au 17 avril 2017 (14 mois après l'ouverture du chantier) ; qu'en considérant que des pénalités de retard étaient dues aux motifs que les réserves n'avaient été levées dans leur ensemble que le 8 décembre 2017, soit 234 jours après la date de livraison prévue, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 i) et L. 231-6 I c) du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 231-2, i), et L. 231-6, I, c), du code de la construction et de l'habitation : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit notamment mentionner la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. 8. Selon le second, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa