Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-24.124
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° F 21-24.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société ICR 57, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-24.124 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Domaine de Vallières, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Domaine de Vallières, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et le condamne à payer à la société Domaine de Vallières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ICR57, de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, selon l'article 1984 du code civil le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; que l'article 1985 du code civil précise que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui est donnée par le mandataire ; que l'article 2004 du code civil prévoit que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ; que par ailleurs, selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles ont conclu un accord sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce, il résulte du règlement de copropriété reçu le 18 août 1999 en la forme authentique par Me [P], notaire, à la requête de la SNC Domaine de Vallières, que : - le futur bâtiment «H» devant être construit «est destiné à usage de bureau à l'exception d'un logement qui sera affecté au logement du gardien», ce article «DESTINATION DE L'IMMEUBLE» page 8, inséré dans le Titre Premier, - la SNC Domaine de Vallières a « donné mandat au syndic d'acquérir moyennant le franc symbolique au nom du syndicat des copropriétaires, le local à usage d'habitation situé dans le futur bâtiment «H» à usage de bureaux, et destiné à y loger le gardien », cf page 23, « mandat » inséré dans le Titre cinquième ; que toutefois en page 6 et 7 de l'acte, dans la partie Etat descriptif de division, il est précisé que la deuxième tranche de travaux, comprenant le futur bâtiment « H », sera déterminée lors de l'établissement du modificatif de l'état descriptif de division, et que la SNC Domaine de Vallières se réserve le droit de modifier la composition, le nombre et l'affectation des lots prévue ; qu'ainsi l'acquisition par le Syndicat des copropriétaires d'un logement qui sera affecté au gardien était subordonné à l'affectation d'un local à cette destinati