Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-19.745

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° W 21-19.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Estève, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° W 21-19.745 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 10], 2°/ à la société Travaux Midi Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée SAS, dont le siège est [Adresse 18], venant aux droits de la société MCB, 3°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances (MAF), dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], anciennement dénommée Sagena SA, 5°/ à la société QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Travaux publics démolition maçonnerie (TPDM), société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Sol Essais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], 10°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société DSD Démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la société Les Tertres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], venant aux droits de la SCI [Adresse 5], 13°/ à la société CNA Insurance Company LTD, dont le siège est [Adresse 13], 14°/ à la société Bureau Veritas Construction, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Bureau Véritas, 15°/ à la société Méditerranée Matériel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 16°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La société Les Tertres a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Estève, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société Bureau Veritas construction, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] et de la société Mutuelle des architectes français assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sol Essais et de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Les Tertres, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Estève du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G] et les sociétés Travaux Midi Provence, MAF, SMA, QBE Insurance (Europe) Limited, Travaux publics démolition maçonnerie (TPDM), Sol Essais, Axa France IARD, Allianz Global Corporate & Speciality, SMABTP, DSD Démolition, Bureau Veritas construction, Méditerranée Matériel, Generali IARD. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. Le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Estève aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Estève PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Estève fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué