Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-18.040

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° T 21-18.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société [M] [V], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° T 21-18.040 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Romain Rabusseau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [L], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [M] [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [M] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [M] [V] La SCEA [M] [V] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que M. [C] [L] justifiait d'un bail rural du 26 décembre 2013 portant sur une superficie de 15 hectares, 20 axes, 42 centiares et comprenant les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à la SCEA [M] [V] (soit 4 hectares, 9 ares, 30 centiares) et la parcelle [Cadastre 3] pour une superficie de 11 hectares, 11 ares et 12 centiares appartenant à M. [V] [M], à compter du 1er janvier 2014 pour un fermage de 1 825 euros par an pour les terres et 575 euros pour les bâtiments (outre la charge de l'assurance pour le compte du propriétaire) et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes principales en expulsion et fixation d'indemnité d'occupation au titre d'une occupation sans droit ni titre desdites parcelles ; ALORS QUE l'aveu est la manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que, pour infirmer le jugement et dire que M. [L] justifiait d'un bail rural sur des parcelles, comprenant notamment quatre bâtiments avicoles, la cour d'appel a retenu que si M. [L] avait, devant le tribunal de grande instance de Niort à l'audience du 21 janvier 2016, déclaré qu'il avait repris en 2014, des bâtiments avicoles, mis à disposition gratuitement, toutefois, en l'absence de précision sur les parcelles concernées ou l'identité du propriétaire, cette déclaration ne pouvait s'analyser en un aveu judiciaire du caractère non onéreux de la mise à disposition des bâtiments aujourd'hui en litige ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance par M. [L] de l'absence de contrepartie à la mise à disposition des bâtiments avicoles impliquait que les bâtiments avicoles appartenant à la SCEA [M] [V] ne pouvaient faire l'objet d'un bail rural, faute de contrepartie onéreuse, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.