Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-24.966
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° W 21-24.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.966 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de Requalification des quartiers anciens(SOREQA), société publique locale d'aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, commissaire du gouvernement, domicilié France domaine, [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, commissaire du gouvernement, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la Soreqa pour la dépossession des lots numéros 29, 6, 7 et 15 de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 5], superficie de 307 m² à la somme de 67 000 € en valeur libre se décomposant comme suit : / indemnité principale 60 000 € ; / indemnité de remploi : 7 000 € et d'avoir débouté Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraire. 1°/ Alors que les conclusions du Commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose et toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés, ainsi qu'une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits ; qu'à cette fin, le greffe notifie une copie des pièces qui lui sont transmises par les parties, au Commissaire du Gouvernement ; qu'en l'espèce, si la cour a relevé que « le Commissaire du Gouvernement n'a pas transmis ses observations » (v. arrêt, p. 3), le greffe ne lui a pas notifié le mémoire de l'appelant du 11 décembre 2020 ni le mémoire de l'intimée du 2 mars 2021 ; qu'en ne notifiant pas les pièces précitées, la cour d'appel a violé les articles R. 311-26 et R. 311-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ Alors qu'après avoir reçu les conclusions des parties, le greffe notifie à chaque intéressé ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement, une copie des pièces qui lui sont transmises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les conclusions de l'appelant du 11 décembre 2020 avaient été « notifiées le jour même (AR du 15 décembre 2020) » (v. arrêt p. 2) et que les conclusions de l'intimé du 2 mars 2021 avaient été « notifiées le 03 mars 2021 (AR du 04 mars 2021) » (v. arrêt, p. 2) ; que cependant le greffe de la cour d'appel n'a pas notifié au Commissaire du Gouvernement les conclusions de l'appelant ni celles de l'intimé ; qu'en omettant de préciser la date de notification par le greffe des conclusions et pièces de chaque partie au Commissaire du Gouvernement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décisi