Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-25.068
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° H 21-25.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société SL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-25.068 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société SL, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société SL IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité de dépossession à la somme de 664.687 euros au titre de l'indemnité principale, 67.469 euros au titre de l'indemnité de remploi et 6.600 euros au titre de l'indemnité pour déménagement ; 1°) ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société S.L. faisait valoir que le juge de l'expropriation avait retenu, à tort, des termes de comparaison situés dans la commune voisine de [Localité 5], quand le bien était situé sur la commune d'[Localité 5], plus proche des communes de [Localité 6] et de [Localité 3] et que la pertinence des termes de comparaison avec la commune de [Localité 5] aurait pris du sens si le bien avait été situé en partie sur de la commune d'[Localité 5] ; que pour démontrer l'absence de pertinence des termes de comparaison choisis par le juge de l'expropriation, la société SL produisait en outre un terme de [Localité 5] ; que la cour d'appel en énonçant que la société SL se contredisait en demandant d'écarter les termes de comparaison de Vitry-sur-Seine tout en produisant elle-même une référence dans cette localité, a dénaturé les conclusions de la société SL et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le principe du juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, dont le droit de propriété fait partie, implique une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont le propriétaire est privé du fait de l'expropriation ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnisation totale due à la société SL, le juge de l'expropriation a retenu des termes de référence situés sur une commune voisine et de plus de cinq ans ; qu'en retenant ces termes de comparaison, malgré ces différences de consistance juridique et matérielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 322-2, et L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.