Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-13.285
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10568 F Pourvoi n° Z 21-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société les Deux Amants, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-13.285 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [T], 2°/ à Mme [U] [K], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Travaux Patrimoine Gestion (TPG), dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Sonova Audiological Care France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laboratoire [N] et associés, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les Deux Amants, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], de la société Travaux Patrimoine Gestion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Deux Amants aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société les Deux Amants ; la condamne à payer à la société Travaux Patrimoine Gestion la somme de 2 000 euros, à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros et à Mme [F] la somme de 2 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société les Deux Amants PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Les Deux Amants fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir jugé irrecevable ses demandes formulées à l'encontre de l'EURL TPG, d'avoir statué au fond sur ces demandes en confirmant le jugement ayant condamné la SCI Les deux amants à payer à l'EURL TPG la somme de 199 427,95 € HT au titre des travaux effectués, déduction faite du coût des travaux de reprise, 1°/ ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la cour d'appel a jugé irrecevables les demandes dirigées en appel contre la société TPG, qui contestaient la condamnation prononcée au profit de cette société par le tribunal ; qu'en statuant pourtant au fond sur ces demandes en confirmant le jugement de ce chef, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la SCI les deux amants avait conclu en appel à l'encontre de la société TPG et avait formé appel provoqué du chef de la condamnation prononcée au profit de la société TPG ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société TPG, qui n'avait pas été intimée par les époux [T], et de l'absence d'envoi de conclusions à cette société, sans avoir provoqué la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la SCI les deux amants, intimée par les époux [T], avait relevé appel à l'encontre de la société TPG et sollicité l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à payer à l'EURL TPG la somme de 199 427,95 euros HT au titre des travaux effectués par cette société après déduction du coû