Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-22.407
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° Q 21-22.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société MVA Veralu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.407 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNC TL 24, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société TL 24 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MVA Veralu, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SNC TL 24, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MVA Veralu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MVA Veralu (demanderesse au pourvoi principal) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société TL24 à payer à la société Veralu la somme de 16 764,12 euros TTC seulement, 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même succinctement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui, pour écarter la prise en considération de travaux supplémentaires de charpente et d'étanchéité, a retenu qu'elle ne démontrait pas suffisamment avoir effectivement réalisé ces travaux, sans s'expliquer sur la lettre du maître d'oeuvre du 21 décembre 2016 (pièce n° 39) écrivant à la société MVA Veralu « ces ouvrages, que vous considérez comme supplémentaires, ont fait l'objet d'une intervention de votre entreprise sur la période de juin à septembre, soit il y plus de 3 mois ils sont, pour ce qui nous concerne, inclus dans votre marché de base », n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, pour écarter la prise en considération de travaux supplémentaires d'étanchéité, a retenu que « la seule mention de ces travaux dans sa demande de décompte définitif sans aucun devis précis établissant notamment le métré d'étanchéité mis en place, ne permet pas de retenir le coût de ces travaux dans l'intérêt de la société Veralu quand bien même il a été évoqué dans le compte-rendu de chantier du 1er septembre 2016, au chapitre relatif aux travaux de la société Veralu, la mise en oeuvre par deux salariés de "la réalisation des étanchéités en périphérie" » ; qu'en statuant ainsi, bien que si des travaux d'étanchéité étaient évoqués dans le chapitre d'un compte-rendu de chantier relatif aux travaux de la société Veralu, invoqué par celle-ci, c'est que cette dernière n'en justifiait pas par leur « seule mention » dans sa demande de décompte définitif, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, pour mettre à la charge de la société MVA Veralu des frais de bâchage, s'est fondée sur son retard pour la pose de châssis, tout en