Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-22.944

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Y 21-22.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 10], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-22.944 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [L] [G], 3°/ à Mme [N] [D], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 7], 4°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [C] [M], divorcée [J], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Satras, société d'application de travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. M. [J] et Mme [M] ont formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt. Les sociétés Satras et Aréas dommages ont formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J] et Mme [M], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Satras et Aréas dommages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [S] et à la Mutuelle des architectes français du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances et M. [U]. 2. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés aux pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Mutuelle des architectes français (demandeurs au pourvoi principal) M. [S] et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, in solidum avec M. [J], Mme [M], la société Satras, la société Aréas et M. [E] à verser aux époux [G] la somme de 411 840 euros TTC et dit que dans les rapports entre coobligés, la dette serait supportée par M. [J] et Mme [M] à hauteur de 10%, par M. [S] à hauteur de 70%, par la société Satras à hauteur de 13% et par M. [E] à hauteur de 7% ; 1/ Alors qu'un constructeur ne peut, sur le fondement de la garantie décennale, être condamné à supporter la réparation de dommages qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, aux motifs que les désordres affectant le bâtiment en rez-de-chaussée étaient de nature décennale et que M. [S] avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission ayant contribué à l'apparition des fissures et infiltrations affectant le bâtiment en simple rez-de-chaussée, la cour d'appel l'a condamné, sous la garantie de la Maf, à verser aux époux [G] une somme correspondant au coût de démolition-reconstruction du bâtiment en rez-de-chaussée, cette solution étant rendue nécessaire par le fait que cette partie de l'ouvrage ne comportait pas de fondations ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté (arrêt, p. 21) que l'absence de fondations était uniquement imputable à M. [U] qui s'était chargé en « auto-construction » de la conception et de la constr