Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-23.317
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10572 F Pourvoi n° D 21-23.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société [Localité 4] Pierre [Localité 3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.317 contre l'arrêt rendu le 9 août 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bati-Experts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Localité 4] Pierre [Localité 3], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bati-Experts, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] et la condamne à payer à la société Bati-Experts la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à la société BATI-EXPERTS la somme de 94 719,15 euros augmentés des intérêts au taux légal, 1°) Alors que la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] consacrait toute la partie II de ses conclusions, d'ailleurs intitulée « La société BATI-EXPERTS n'a pas exécuté les ouvrages dont elle demande paiement », à faire valoir et démontrer que la société BATI-EXPERTS n'avait pas exécuté les lots sous-traités ; qu'en affirmant néanmoins que « la société [Localité 4] Pierre [Localité 3] n'invoque aucun défaut d'exécution des lots sous-traités », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3], violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) Alors que la Cour d'appel a retenu que le visa apposé par la société ENOCIL, entreprise principale, sur les trois dernières factures de la société BATI-EXPERTS - relatives à des travaux prétendument réalisés durant les mois de janvier, février et mars 2017 -, valait preuve de ce que la sous-traitante avait exécuté les travaux dont elle demandait paiement, ce sans rechercher, comme la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] le lui demandait expressément, si le visa apposé par l'entreprise principale sur ces factures litigieuses pouvait établir que la société BATI-EXPERTS avait exécuté les travaux dont elle demandait paiement quand, par son courrier du 21 février 2017, antérieur audit visa, l'entreprise principale avait motivé la résiliation du contrat de soustraitance, avec effet immédiat, par l'absence d'exécution de ces mêmes travaux par la société BATI-EXPERTS, en indiquant avoir été contrainte de les exécuter elle-même et en ajoutant que la société BATI-EXPERTS avait d'ores et déjà été réglée de l'intégralité de ses prestations ; que la Cour a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 3°) Alors que la société [Localité 4] PIERRE [Localité 3] écrivait dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 2, II), preuve à l'appui (sa déclaration de créance à la procédure collective de la société ENOCIL), que « Le sous-traitant brandit le décompte général définitif adressé par la SNC [Localité 4] PIERRE [Localité 3] au mandataire judiciaire de la société ENOCIL comme prétendue preuve de sa créance. La société BATI-EXPERTS omet, ce faisant, de faire état de la déclaration de créance