Troisième chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-24.303

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° A 21-24.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société La Colmarienne d'électricité et de maintenance (CEM), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-24.303 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Protec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Maris Stella, dont le siège est [Adresse 1], société civile, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Protec, de la société Maris Stella, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller, doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance et la condamne à payer aux sociétés Protec et Maris Stella la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Colmarienne d'électricité et de maintenance (CEM) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 30 juillet 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la demande dommages et intérêts pour résistance abusive de la société CEM ; d'AVOIR, statuant à nouveau sur le surplus, débouté la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance de ses demandes en paiement ; d'AVOIR condamné la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance à payer à la SAS Protec la somme de 84.938,65 € (quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente-huit euros et soixante-cinq centimes) ; d'AVOIR condamné la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Protec et à la SCI Maris Stella, ensemble, la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR débouté la SARL Colmarienne d'électricité et de maintenance de ce chef de demande ; AUX ÉNONCIATIONS QUE les sociétés Protec et Maris Stella ont interjeté appel de ce jugement le 24 septembre 2018 ; […] que, par conclusions du 30 novembre 2020, la société Protec et la SCI Maris Stella demandent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de la demande à leur encontre, et la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 90.914,76 euros, ainsi que 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que, « par conclusions du 30 novembre 2020, la société Protec et la SCI Maris Stella demandent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi quand, dans leurs écritures du 30 novembre 2020, la société Protec et la SCI Maris Stella se bornaient à demander l'infirmation du jugement sans préciser que cette demande visait le « jugement déféré en toutes ses dispositions », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant ne saurait se borner à solliciter l'infirmation d