Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 20-19.997
Textes visés
- Article 783, devenu 802, du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° Z 20-19.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société France soir groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Mutualize Corporation, a formé le pourvoi n° Z 20-19.997 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société France soir groupe, anciennement dénommée Mutualize Corporation, de la SCP Spinosi, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020), M. [B], président du conseil d'administration et directeur général de la société Mutualize Corporation, devenue France soir groupe (la société France soir), a démissionné de ses fonctions de président le 5 août 2014, tout en conservant son mandat de directeur général, dont il a été révoqué le 7 octobre 2014. 2. Estimant que cette révocation était intervenue sans juste motif et de manière abusive, il a assigné la société devant un tribunal de commerce, demandant sa condamnation à diverses sommes en réparation de ses préjudices, ainsi qu'au remboursement d'une créance en compte courant et au paiement de sa rémunération pour le mois d'août 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société France soir fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, soit le jour de l'ordonnance de clôture, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que délimité par les parties ; qu'en rejetant la demande de rejet des conclusions et pièces adverses communiquées par M. [B] le 21 novembre 2019, jour de l'ordonnance de clôture, au motif que "[s]i la société Mutualize Corporation souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience, afin de conclure à nouveau", quand il ressortait de la procédure que celle-ci avait sollicité formellement du président de la juridiction, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notification de l'ordonnance de clôture, un report de la clôture, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les prétentions de la société Mutualize Corporation, a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour débouter la société France soir de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [B] communiquées le 21 novembre 2019, date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que si la société souhaitait conclure à nouveau, il lui appartenait de le faire et de solliciter le rabat de la clôture ou encore de solliciter le report de l'audience. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la procédure que la société France soir avait demandé au conseiller de la mise en état, par message adressé le 21 novembre 2019 à 12 h 16 via le réseau RPVA, soit près d'une heure avant la notification de l'ordonnance de clôture, un report de la clôture, et que la société se référait à ce message dans ses conclusions de procédure déposées avant l'audience, la cour d'appel a dénaturé par omission les prétentions de la société France Soir et violé le principe susvisé. Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société France Soir fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout état de cause, lors même que des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture seraient recevables, doivent être écartées des débats les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'à l'appui de sa demande de rejet des conclusions et pièces