Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 20-19.251
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° P 20-19.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 3] (Israël), 2°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 20-19.251 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 5] (Suède), 2°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [I] invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G], Mme [Z] et M. [X]. Déchéance du pourvoi Vu les articles 978 et 643 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ces textes qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, porté à six mois lorsqu'il demeure à l'étranger, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2019, mais il n'a adressé à la Cour de cassation aucun mémoire comportant des moyens de droit contre cet arrêt. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [X]. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), MM. [E], [D], [C] et [T] [A], Mme [H] [A], ainsi que les sociétés Supergab, JCL Finances, Final et [A] Medicare (la famille [A]), détenant 52,73 % du capital de la société LVL Médical, ont, par des actes des 6 et 8 février 2012, donné mandat à la société Oddo corporate finance, à un cabinet d'avocats et à un cabinet d'audit, pour être conseillés et assistés sur la cession de tout ou partie du capital ou des actifs de la société LVL Médical. 6. Le 8 juin 2012, la famille [A] ainsi que la famille [M] et le groupe Malakoff-Médéric, ont publié un communiqué de presse annonçant leur entrée en négociations exclusives avec la société Air liquide santé international (la société ALSI) pour lui céder leurs participations dans le capital de la société LVL Médical, et précisant que l'acquisition du contrôle de la cible conduirait au dépôt, par l'acquéreur, d'une offre publique d'achat (OPA) et d'un retrait, le cas échéant, des actions et des bons de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) restant en circulation. 7. Le 12 octobre 2012, la société ALSI a publié un communiqué de presse faisant état de son OPA des titres et des BSAAR de la société LVL Médical, et indiquant qu'au terme de cette offre, ouverte du 21 septembre au 11 octobre 2012, elle avait acquis plus de 95 % du capital de cette société. 8. Après une enquête sur le marché du titre LVL Médical ouverte le 5 novembre 2012, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a notifié le 29 mai 2017 à M. [I] le grief de manquement d'initié pour avoir utilisé, le 7 juin 2012, l'information privilégiée relative à la cession d'une participation majoritaire dans le capital de la société LVL Médical et au projet d'OPA subséquent. 9. Par une décision du 14 décembre 2018, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que le manquement reproché était caractérisé et prononcé à l'encontre de M. [I] une sanction pécuniaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont ma