Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-10.463

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvois n° H 21-10.463 W 21-10.591 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [V] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 21-10.463 et W 21-10.591 contre un arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° H 21-10.463 et W 21-10.591 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipement, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-10.463 et 21-10.591 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2020), par un acte du 25 juin 2011, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à la société Saint-Graal un crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 74 481,50 euros, au taux effectif global annuel de 10,71 %. La société Saint-Graal ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CGL a assigné Mme [P] en exécution d'un engagement de caution, que cette dernière a contesté avoir signé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mesure de vérification d'écriture et de dire que son cautionnement n'est pas nul, alors « que, en cas de contestation d'un acte, le juge est tenu de procéder à sa vérification sur production de l'original du document contesté ; qu'au cas présent, Mme [P] déniait son écriture et sa signature portées sur l'acte de cautionnement produit en copie par la société CGL ; qu'en se fondant, pour refuser la vérification d'écriture, sur l'acte litigieux lui-même, produit seulement en copie, et sur le fait que l'écriture et la signature sur cette copie étaient similaires à celles portées sur un autre document que Mme [P] reconnaissait avoir signé, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil, ensemble l'article 287 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Pour dire n'y avoir lieu à vérification d'écriture et juger que Mme [P] est bien l'auteur des mentions manuscrites et la signataire de l'engagement de caution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, par un courrier du 30 janvier 2018, adressé au greffe du tribunal, Mme [P] a demandé un report d'audience, que la signature qu'elle a apposé sur ce courrier a été modifiée, mais que la signature initiale apparaît clairement et que, malgré cette tentative de maquillage, elle est identique à celle figurant sur l'acte de prêt et sur le cautionnement. Il retient encore, par motifs propres, que si le contrat de prêt, dont Mme [P] ne conteste pas être l'auteur des mentions manuscrites et de la signature, et l'acte de cautionnement, dont elle dénie l'écriture et la signature, ne sont produits qu'en copies, celles-ci sont particulièrement nettes et visibles et qu'une comparaison attentive de ces deux actes suffit à établir qu'ils sont de la même main. 5. Ayant ainsi trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, la dispensant de recourir à la procédure de vérification d'écriture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur l'original de l'acte de cautionnement, a pu statuer comme elle a fait. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le second moyen 7. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts et de la condamner à payer la somme totale de 11 793,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,525 % à compter du 14 janvier 2016, alors « qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ; qu'en retenant, pour dire que l'é