Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-12.065

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° Y 21-12.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Banque française et commerciale Océan Indien, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.065 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque française et commerciale Océan Indien, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2020), par un acte du 16 mai 2013, la société Banque française et commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à la société ABGR un prêt de 80 000 euros au taux contractuel de 5,85 %, remboursable en soixante mensualités, en garantie duquel le dirigeant de la société ABGR, M. [C], s'est rendu caution solidaire dans la limite de 46 231,50 euros pour une durée de sept ans. 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour erreur, en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement informée sur les conditions de la garantie Sofaris dont la banque était également bénéficiaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement contre M. [C], alors « que si l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies par ailleurs au créancier peut constituer une cause de nullité du contrat de cautionnement, une telle erreur est exclue lorsque la caution a reconnu avoir été destinataire d'une information sur les modalités de mise en œuvre de ces garanties ; qu'en retenant que M. [C] aurait ignoré le caractère subsidiaire de la garantie Oséo Sofaris cependant qu'elle relevait que l'article 6 du contrat de prêt, signé par M. [C] en tant que dirigeant de la société ABGR, indiquait que ce dernier avait pris connaissance des modalités d'intervention de la société Sofaris, devenue ensuite Oséo (et aujourd'hui, BPI France), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 5. Pour annuler le cautionnement et débouter la banque, l'arrêt retient que l'article 6 des conditions générales du prêt ne mentionnant pas la garantie Oséo, mais uniquement l'intervention de la garantie de la Sofaris, ce manque de clarté dans le contrat de prêt a pu induire M. [C] en erreur sur la portée de la garantie Oséo, dont seule la banque est bénéficiaire. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions particulières du prêt signé par M. [C], en sa qualité de représentant légal de la société ABGR, mentionnaient, au titre des garanties d'un commun accord, outre le cautionnement solidaire de M. [C], l' « aval de Oséo / fonds national de garantie renforcement de trésorerie pour la croissance, la compétitivité et l'emploi à hauteur de 70 % ; accord obtenu le 29 avril 2013, sous la référence 1075999 », et que l'article 6 des conditions générales du même contrat précisait « qu'en cas d'intervention de la Sofaris, l'emprunteur reconnaît être en possession d'un exemplaire des conditions générales relatives à l'intervention en garantie de la Sofaris qui lui [a] été remis avec le présent contrat et dont il accepte les termes sans condition », et que « l'ava