Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-13.655
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° B 21-13.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.655 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [O], épouse [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2021), par un acte du 13 juillet 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Tools Air, dont M. [J] était le gérant, un prêt d'un montant de 20 000 euros, avec intérêts au taux annuel de 3,95 %. Par un acte du même jour, M. et Mme [J] se sont rendus cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 60 000 euros. La société Tools Air ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [J], qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et le non-respect de l'obligation de mise en garde. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le cautionnement solidaire qu'elle a consenti le 13 juillet 2012 au profit de la banque pour garantir la bonne fin des engagements de la société Tools Air et de la condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 38 782,95 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 2 février 2017, date de la mise en demeure, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte que seul le patrimoine de la caution, à l'exclusion de celui de son conjoint, peut être pris en considération, afin d'apprécier si, au moment où elle est appelée, elle est en mesure de faire face à ses engagements ; qu'en décidant néanmoins que Mme [J] était apte à répondre à son engagement de caution au moment où elle était appelée, dès lors que les revenus de M. et Mme [J] s'élevaient, pour l'année 2016, à la somme de 61 326 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 4. Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la capacité de Mme [J] à faire face, au jour où elle est appelée en garantie, à l'engagement qu'elle avait contracté, s'appréciait, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux. 5. Le moyen n'est pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au