Chambre commerciale, 30 novembre 2022 — 21-14.222

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° T 21-14.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [H] [M], 2°/ Mme [P] [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ la société [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire au plan de redressement judiciaire de la société [M], ont formé le pourvoi n° T 21-14.222 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de Mme [W], de la société [M] et de la société Humeau, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 décembre 2020), par un acte du 9 octobre 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société [M] un prêt d'un montant de 100 000 euros au taux de 3,87 % l'an, garanti par le cautionnement solidaire, dans la limite de 130 000 euros, de M. [M] et de Mme [W]. 2. Par un acte du 10 juin 2013, la banque a accordé une ligne de cautionnement à la société [M], dans la limite de 8 000 euros, afin de garantir l'exécution des obligations de la société [M] à l'égard de l'un des fournisseurs. Par le même acte, M. [M] et Mme [W] se sont rendus cautions solidaires au profit de la banque dans la limite de 10 400 euros. 3. Les mensualités du prêt n'étant plus payées et la banque ayant été appelée par le fournisseur de la société [M], au titre de la ligne de cautionnement qu'elle lui avait consentie, elle a assigné en paiement M. [M] et Mme [W], qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à leur déclarer inopposables les engagements de caution souscrits en garantie du prêt octroyé à la société [M] le 9 octobre 2012 et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 54 004,34 euros, avec intérêts au taux de 3,87 % à compter du 7 juin 2017, alors « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la disproportion des cautionnements litigieux, que Mme [W] et M. [M] ne fournissaient aucun élément sur la valeur des parts sociales de la société [M] dont il convenait de tenir compte, tout en constatant que les cautions avaient fournis les justificatifs de leurs revenus et que c'était la banque qui se prévalait "de ce que l'actif des cautions [devait] être reconstitué en tenant compte de la valeur des parts sociales de la société [M]", ce dont il résultait qu'il appartenait à la banque d'établir la valeur desdites parts dont elle se prévalait elle-même au soutien du caractère proportionné des engagements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que M. [M] et Mme [W], qui ne contestaient pas les allégations de la banque selon lesquelles ils détenaient des parts dans le capital de la société [M], ne fournissaient aucun élément sur la valorisation de ces parts au jour de la conclusion de leurs engagements, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait versés aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu que les cautions ne rapportaient pas la preuve, qu